Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAT - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [O]
DEFENDEUR :
M. [G] [S] [I]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [M], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis demandeur d’asile au Pays Bas.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification des droits différée pour cause d’état d’ivresse mais pas de contrôle de son état d’ivresse au moment de la notification
- consultation du fichier TAJ par une personne pas habilitée
- pas d’avis à parquet du placement en rétention
- problème d’accès au téléphone
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous laisse apprécier, si vous me libérez je vais quitter le territoire français.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/02/2024 à 17h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/02/2024 reçue et enregistrée le 12/02/2024 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [S] [I]
né le 12 Août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [M], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 février 2024 notifiée le même jour à 17H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 février 2024, reçue le même jour à10H47 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [S] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Lors du placement en garde à vue l’intéressé était en état d’ivresse, de sorte que la notification des droits a été différée mais on n’a pas vérifié si son alcoolémie avait baissé avant de lui notifier
-Le fichier TAJ est consulté par une personne non habilitée
- Le placement en rétention administrative n’a pas donné lieu à avis à parquet du centre rétention
-Absence du droit de communiquer du fait du dysfonctionnement des cabines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la notification des droits
Selon l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La règle énoncée ci-dessus n’est pas applicable s’agissant des nullités d’ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d’une mesure de garde à vue.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il a été placé en garde à vue le 9 février à 23H15 et qu’il a été alors été décidé d’un report de ses droits jusqu’au 10 février 2024 à 5H50 sans que son taux d’alcoolémie n’ait été vérifié entre temps.
Conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l’ensemble des droits dont elle dispose à l’occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
L’article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.»
En toutes circonstances, l’état d’ébriété de la personne gardée à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant que la notification de ses droits soit différée jusqu’au moment où la personne se trouve à nouveau en état de les comprendre et de les exercer. Cet état est notamment établi par la réalisation d’une vérification du taux d’alcoolémie qui s’avère négative. La notification des droits ne peut alors être différée plus avant sans justification.
Il est de jurisprudence constante que la notification par le biais d’un interprète des droits d’une personne placée en garde à vue et ne parlant pas la langue française peut être, en cas de circonstances insurmontables, repoussée jusqu’à l’arrivée de celui-ci ou sa disponibilité téléphonique, à la condition que lesdites circonstances insurmontables soient dûment explicitées dans la procédure et qu’il soit procédé, dans l’intervalle, à la remise à la personne gardée à vue d’un document écrit comportant la présentation desdits droits dans une langue qu’elle comprend.
Il convient de combiner ces deux ensembles de dispositions quand la personne gardée à vue est à la fois alcoolisée et ne parle pas le français.
La notification des droits intervenant alors dès que possible quand à la fois la personne n’est plus en état d’alcoolémie et peut comprendre la notification des droits qui lui est faite avec un interprète.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé “se trouve en état d’ivresse et qu’elle n’est pas en mesure de comprendre ses droits....qu’elle ne dispose manifestement pas de la lucidité nécessaire....” Cependant force est de constater que l’état d’ivresse manifeste n’est pas décrit (odeur d’alcool etc...), le manque de lucidité pouvant avoir bien d’autre origine qu’une ivresse. Son alcoolémie n’est en outre pas dépistée ni avant ni au moment de la notification de ses droits.
Il n’est nullement opéré de contrôle de l’alcoolémie de l’intéressé ou de constatation de ce qu’il a retrouvé ses pleines capacités avant la notification des droits par le truchement de l’interprète sans qu’aucun document dans sa langue ne lui ait été remis entre-temps.
Si son état l’empêchait de pouvoir lire ce document et de prendre ainsi connaissance de ses droits avant l’arrivée de l’interprète, il appartenait aux services de police de l’expliciter dans un procès-verbal.
Dès lors, la notification des droits intervenue dans ces conditions spécifiques est tardive et les circonstances insurmontables insuffisamment justifiées par les services de police.
Sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, la requête de Monsieur le Préfet du Nord est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [S] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [S] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [S] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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