Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00968 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLA6
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 18/00201
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2017, la SASU [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant [D] [T], salarié en tant que conducteur poids lourd, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 25 octobre 2017 ; Heure : 16 heures 40 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 7] - [Localité 4] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : le conducteur s'est présenté au poste de 'commande de l'usine' en fin d'après-midi pour y décharger sa cargaison de viscères ;
Nature de l'accident : en se dirigeant vers son véhicule pour décharger sa cargaison, le salarié aurait saigné du nez, a fait un malaise et est décédé ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : voir courrier de réserves motivées ;
Siège des lésions : néant ;
Nature des lésions : saignement/malaise ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures 10 à 11 heures 37 et de 12 heures 47 à 17 heures 30 ;
Accident constaté le 25 octobre 2017 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical établi le 6 novembre 2017 indique que [D] [T] est décédé le 25 octobre 2017 de causes naturelles.
Le 9 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable le 9 mars 2018 laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 30 mars suivant.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère Nord le 12 juin 2018.
Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont aurait été victime son salarié, [D] [T], le 25 octobre 2017 et ayant entraîné son décès ;
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 30 mars 2018 ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 7 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2020
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel qu'elle a formé recevable ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Au visa des articles L. 411-1 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige,
- de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [T].
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime M. [T] est retenu ;
- juger opposable à la société l'accident mortel dont a été victime M. [T] ainsi que toutes les conséquences financières liées à cet accident ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] est décédé au lieu et au temps du travail si bien que la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle s'applique.
Pour renverser la présomption, la société invoque plusieurs facteurs exclusifs de tout lien avec le travail ayant pu participer au déclenchement du malaise ressenti par M. [T], notamment sa consommation de tabac et d'alcool, la dégradation récente de son état de santé et de précédents saignements de nez, et soutient que les conditions de travail du salarié étaient ce jour-là normales et habituelles.
Dans le cadre de sa lettre de réserves, la société précise que d'autres salariés ont remarqué que M. [T] saignait du nez peu de temps avant son malaise et que ce dernier leur aurait indiqué que 'ce n'était pas la première fois mais que ce n'était pas grave'.
Le fait, comme le prétend l'employeur, que le salarié a réalisé durant sa journée de travail les tâches qui lui ont été confiées de manière tout à fait normale, que ses conditions de travail étaient tout ce qu'il peut y avoir de plus habituel et qu'enfin il n'a réalisé ce jour-là aucun effort physique, ne saurait suffire à renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que rien ne permet d'exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l'accident.
Pour caractériser l'existence d'un état pathologique préexistant, la société se prévaut de la dégradation de l'état de santé du salarié caractérisée par de nombreux arrêts de travail en maladie au cours des années précédant le décès et des déclarations recueillies par la gendarmerie qui évoque des signes s'apparentant à une cirrhose et une grande consommation de tabac, tout en admettant que les causes du malaise suivi du décès sont inconnues (page 12 des conclusions de la société).
Il ressort à cet égard de l'enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [H], compagne de M. [T], a indiqué qu'il n'avait pas d'antécédents médicaux particuliers et qu'il ne se plaignait pas de son travail. Pour sa part, la directrice des ressources humaines évoque une probable hémorragie digestive mais confirme qu'il n'a jamais fait de malaise antérieur au sein de l'entreprise.
Aucune des pièces produites par la société ne permet d'étayer ses dires. En particulier, les certificats médicaux d'arrêts de travail qu'elle produit qui couvrent la période s'étendant d'octobre 2014 à mars 2017 sont pour la plupart illisibles et inexploitables et ne sauraient à eux seuls accréditer une dégradation de l'état de santé de M. [T], les périodes d'arrêts et leur motif n'étant pas précisés. En tout état de cause, il a été déclaré apte à reprendre son travail par la médecine du travail et aucune de ces pièces médicales ne permet de caractériser un état pathologique quelconque, ni une consommation excessive de tabac ou d'alcool, cette dernière circonstance n'étant pas de nature à exclure totalement le lien entre le travail et le malaise.
La société reproche en outre à la caisse de ne pas avoir fait procéder à une autopsie malgré sa demande formulée dans sa lettre de réserves.
Si la caisse est obligée de réaliser une enquête en cas de réserves émises par l'employeur ou en cas de décès du salarié, en application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, il ne lui est en revanche pas imposé de solliciter du tribunal d'être autorisée à faire une autopsie. En effet, en vertu des dispositions de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ne doit solliciter le tribunal en ce sens, qu'à la demande des ayants droit de la victime ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité. Seul le refus des ayants droit a des incidences sur le régime de la preuve mais uniquement dans les rapports entre ces derniers et la caisse.
Il en résulte que l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, d'autant que la société n'a pas non plus pris l'initiative d'utiliser les procédures judiciaires qui lui étaient offertes pour solliciter directement une telle mesure d'investigation.
Dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'absence totale de lien entre le travail et le décès survenu au temps et au lieu du travail, le fait que la cause du décès soit demeurée inconnue ne peut suffire à écarter la présomption d'imputabilité.
Par conséquent, le jugement rendu sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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