Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.832
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SATM, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'exécution du contrat s'était déroulée régulièrement, que les situations provisoires ne présentaient pas un caractère arbitraire, que la dernière situation récapitulative, sur laquelle figuraient les modifications essentielles des évaluations antérieures, avait été suivie du décompte général définitif que la SATM avait pu examiner et que la présentation claire des comptes, dans un tableau récapitulant la totalité des prestations successives, permettait aisément d'en suivre le déroulement et que l'expertise n'avait pas permis d'établir l'existence d'erreurs matérielles ou substantielles ou d'un dol ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société SOGEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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