Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.625
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... aux Ulis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Mireille X..., divorcée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, en application de l'article 301, alinéa 1er ancien, du Code civil, par le jugement prononçant le divorce des époux Y..., l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, les ressources et les charges des parties, le fait que l'ex-épouse a à sa charge sa mère âgée qui vit auprès d'elle, que M. Y... est remarié avec une femme qui travaille et bénéficie de ressources équivalentes aux siennes, que l'on peut considérer que toutes les charges courantes du ménage sont supportées par moitié par chacun des intéressés, énonce qu'il existe une différence importante des niveaux de vie justifiant le maintien de la pension alimentaire ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier les ressources et les charges des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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