Cour de cassation, 08 avril 1997. 96-83.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.634
Date de décision :
8 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE ANONYME IDIM
- La SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 avril 1996, qui, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et complicité, après l'exécution d'un supplément d'information et la mise en examen de Philippe Y..., Roger B..., Didier A..., Denis C..., des chefs de faux en écriture de commerce, usage de faux et complicité de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151, 405, 406, 408 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 313-1, 441-1, 444-1 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2-5 et 6°, 201, 202, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après qu'un supplément d'information ait été ordonné, confirmé l'ordonnance de non-lieu du 16 novembre 1994 ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que l'immeuble de la rue de Bassano avait fait l'objet de divers mandats de vente verbaux dès le début de l'année 1990, la société CFDI n'ayant pas la qualité d'agent immobilier; que Mme X... à laquelle les parties civiles se réfèrent dans leur plainte déclare qu'elle-même avait commencé à prospecter dès le milieu de l'année 1990; que Denis C... était déjà en charge, bien avant le 1er janvier 1991, de l'opération concernant cet immeuble; que la commission de 1,5 millions de francs avait été décidée librement par le représentant de la société IDIM qui en avait fixé son montant; que Didier A... avait été désigné, notamment dans le contrat de vente, comme étant le bénéficiaire; que cette commission a été payée deux mois après la vente de l'immeuble en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse; que l'annulation de la facture reprochée à Denis C... dans les circonstances de l'espèce n'est pas susceptible d'une qualification pénale; qu'il n'est pas établi que Denis C..., Philippe Y... et Roger B..., à supposer même qu'ils n'aient pas respecté les dispositions de leur contrat de travail, aient commis des détournements ou des
dissipations au préjudice de CFDI ou de quiconque selon la définition de l'article 408 du Code pénal encore en vigueur à l'époque, qu'aucune des infractions mentionnées dans la plainte des parties civiles n'a été établie à l'égard de quiconque ; qu'en conséquence l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui avait l'obligation de motiver son arrêt sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte des sociétés IDIM et CFDI parties civiles, ne pouvait se borner, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à des énonciations qui ne sont que des considérations générales, vagues et imprécises et se dispenser d'analyser, fut-ce sommairement, les résultats du supplément d'information qu'elle avait ordonné dans son arrêt d'avant dire droit, du 14 juin 1995, en raison notamment de l'existence d'indices sérieux laissant présumer que les factures émises par Philippe Y... et Roger B... étaient des faux dont Didier A... avait fait usage, délits dont Denis C... s'était rendu complice; qu'ainsi l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable et fondé ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation avait l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte régulièrement déposée par les parties civiles; que l'arrêt qui se borne à dire que la commission de 1,5 millions de francs a été payée en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, que l'annulation de la facture reprochée à Denis C... n'est pas susceptible de qualification pénale, qu'il n'était pas établi que Denis C..., Philippe Y... et Roger B... aient commis des détournements au sens de l'article 408 du Code pénal applicable, motifs relatifs aux délits d'escroquerie et d'abus de confiance, a ainsi omis de statuer sur les délits de faux reprochés à Philippe Y... et Roger B... pour avoir établi des fausses factures, usage de faux à l'encontre de Didier A... pour avoir fait usage de ces fausses factures et complicité de ces délits pour Denis C... ;
qu'ainsi l'arrêt n'a pas statué sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés dans la plainte, ce qui rend le pourvoi, à nouveau, recevable et fondé ;
"alors, qu'en tout état de cause, la chambre d'accusation ne pouvait prononcer le non-lieu sur les délits de faux, usage de faux et complicité en se bornant à affirmer qu'aucune des infractions mentionnées dans la plainte n'avait été établie à l'égard de quiconque ;
qu'à défaut de motivation sur ces délits, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend encore le pourvoi recevable et fondé ;
"alors, enfin, que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en omettant de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire des parties civiles, faisant valoir que Philippe Y... n'avait justifié de la réalisation d'aucune diligence et n'avait produit aucune pièce, mandat ou correspondance échangés entre la société CIE et la CFDI, l'administration ou l'urbanisme, qu'il en allait de même de Denis C... qui avait cependant fait bénéficier la CIE d'une somme importante alors que sa femme était associée majoritaire dans cette société, que l'acquéreur qui avait été présenté à Didier A... par Mme X... l'avait d'abord été à Denis C... qui l'avait renvoyé à Didier A... après lui avoir consenti un mandat, que Roger Masse, qui n'avait pas été entendu par le juge d'instruction, n'avait, d'après les indications données par les autres mis en examen, pas accompli de tâche autre que celle s'inscrivant dans le cadre de son contrat de travail et enfin qu'un supplément d'information s'imposait; que l'arrêt qui n'est que la reproduction du réquisitoire du parquet ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable et fondé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demanderesses se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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