Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lilloise d'assurances et de réassurances, société anonyme dont le siège social est sis ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière JAMIN, dont le siège social est sis ... (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Jouhaud, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller réfrendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Garaud, avocat de la SCI Jamin, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt attaqué n'a pas condamné la Société lilloise d'assurances et de réassurances à payer à la SCI Jamin la somme de 121 553,85 francs ; qu'en revanche, après avoir constaté la résiliation du contrat d'entreprise liant cette dernière à la société MCP, il a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de recueillir tous éléments d'appréciation permettant de fixer la somme pouvant éventuellement être mise à la charge de l'assureur au titre de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; qu'en effet, saisis d'une demande fondée sur ce texte, en vertu duquel l'assurance de dommages souscrite par un constructeur non réalisateur garantit le paiement des opérations nécessaires lorsqu'avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, les juges du second degré ont, avant d'ordonner cette mesure d'instruction, recherché si les conditions d'application dudit texte étaient réunies ; qu'ainsi, après avoir constaté que malgré plusieurs mises en demeure émanant de l'architecte chargé de l'opération, la société MCP n'avait pas exécuté ses obligations, ils ont retenu que celle-ci étant, en raison de sa mise en liquidation des biens, dans l'impossibilité de répondre à ses engagements contractuels, le contrat d'entreprise qui la liait à la SCI Jamin s'était trouvé résilié ;
Que de ces seuls motifs, ils ont pu déduire que cette dernière était fondée à se prévaloir du texte précité ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lilloire d'assurances et de réassurances, envers la SCI Jamin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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