Cour d'appel, 26 octobre 2023. 22/00182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00182
Date de décision :
26 octobre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 486 DU 26 OCTOBRE 2023
R.G : N° RG 22/00182
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNC7
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le
n° 21/01024
APPELANTE :
Madame [F] [S] [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Evelyne BASSETTE-BEAUJOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA ANTILLES-GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
A l'audience de la Cour du 5 juin 2023 composée de :
Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, par suite de l'empêchement du président et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2012, un incendie détruisait la villa sise à [Localité 3] Guadeloupe) occupée par Mme [F] [O], bénéficiaire d'un contrat d'assurance Privatis en cours auprés de la société d'assurances Groupama.
Désigné le même jour par l'assureur, le cabinet Eurexo agissant par le biais de M. [J] [N], organisait une première réunion d'expertise le 7 février 2012 puis déposait son rapport en date du 26 décembre 2012.
Les 14 février et 3 septembre 2012, la société Groupama versait à Mme [O] les sommes provisionnelles de 5 000 puis 10 000 euros et par courrier du 4 février 2013 lui faisait une offre indemnitaire à hauteur de la somme de 105 595,03 euros.
Par courriers des 28 juillet et 5 août 2014, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [O] sollicitait de la société Groupama la transmission du rapport d'expertise réalisé, ce à quoi elle s'exécutait par retour du 24 septembre 2014 en renouvelant son offre laquelle était refusée par courrier du 31 juillet 2015 de Mme [O].
Faisant valoir l'inertie de la société Groupama à régler le solde de son indemnisation, le 21 juin 2017, Mme [O] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui par ordonnance du 3 novembre 2017 disait n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2018, Mme [O] a fait assigner la société Groupama aux fins notamment de dire et juger qu'elle est en droit d'obtenir le paiement de son indemnité assurance incendie, d'ordonner à l'assureur de transmettre sous quinzaine et si nécessaire sous astreinte le procès-verbal de transaction y afférent, la condamner à lui verser la somme de 177 000 euros au titre de son indemnisation outre celle de 72 000 euros au titre de ses dépenses de relogement sur les six dernières années ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
-dit que Mme [O] est irrecevable en ses demandes pour cause de prescription,
-condamné Mme [O] à payer à la société Groupama la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [O] aux dépens,
-rejeté le surplus des demandes contraires au présent dispositif,
-ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2022, Mme [O] a relevé 'appel nullité' de ce jugement.
La société Groupama a constitué avocat le 21 mars 2022 et les parties ont conclu.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023, a été retenue à l'audience de dépôt du 5 juin 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de Mme [O] remises au greffe le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé,
Vu les dernières conclusions de la société Groupama remises au greffe le 08 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé,
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
A l'énoncé de l'article L.114-1, alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Selon l'article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Sur ces fondements, il est admis que l'action en paiement de l'indemnité due à la suite d'un sinistre, exercée par l'assuré contre l'assureur, dérivant du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale, étant observé que la reconnaissance par l'assureur du droit de l'assuré est interruptive de la prescription.
Au cas présent, il est constant que le 6 février 2012, la maison dont Mme [O] est propriétaire - dont justificatif à hauteur de cour- a été complètement détruite par un incendie, cette dernière bénéficiant auprès de la société Groupama d'une police d'assurances dont il n'est pas contesté la teneur contractuelle.
La désignation du cabinet d'expertise Eurexo faisant suite à la déclaration de sinistre du même jour a permis l'organisation d'une première réunion d'expertise dés le 7 février 2012 et l'expert a rendu son rapport le 26 décembre 2012 faisant état de la carence de Mme [O] à produire les pièces justificatives de ses dommages. Ce rapport a été porté à la connaissance de cette dernière par retour de courrier en date du 24 septembre 2014 bien que la société Groupama a dés les 14 février et 3 septembre 2012 versé à Mme [O] des indemnités provisionnelles pour un montant total de 15 000 euros et lui a adressé le 4 février 2013, sous réserve de la production d'un titre de propriété, une offre d'indemnisation à hauteur d'un solde de 105 595,03 euros.
Il est clair qu'en tenant compte de la chronologie des faits, de la date du sinistre, de la désignation d'un expert dés le 7 février 2012 et en retenant l'offre d'indemnisation faite à Mme [O] le 4 février 2013 par la société Groupama, laquelle a interrompu le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la présente action en règlement de l'indemnité après sinistre n'était envisageable que jusqu'au 4 février 2015.
Quand bien même, la cour retiendrait le courrier en date du 31 juillet 2015 rejetant l'offre de l'assureur et réclamant le règlement d'une indemnité d'assurance supérieure adressé par le conseil de Mme [O] à la société Groupama, le délai de prescription serait expiré à la date de l'assignation au fond en date du 30 mai 2018, étant observé que les divers courriers électroniques des 9 novembre, 15 ou 23 décembre 2016 adressés par l'appelante à son assureur présentés comme des pourparlers transactionnels par celle-ci ne peuvent être interruptifs de prescription, le fait de critiquer l'absence de procès-verbal de transaction annexé au courrier susvisé du 4 février 2013 étant sans conséquence d'autant plus que ce dernier était précisément accompagné d'une proposition de quittance subrogative.
Il convient de souligner que l'instance en référé introduite le 21 juin 2017 par Mme [O] a abouti le 3 novembre 2017 à une ordonnance de rejet au motif d'une contestation sérieuse de sorte qu'en application de l'article 2243 du code civil, cette demande en justice n'a pu davantage interrompre une prescription déjà acquise, peu important la date à laquelle cette décision a été signifiée.
Ainsi, en dépit de la sommation interpellative adressée le 9 mars 2017 par Mme [O] à son assureur, il n'est pas justifié de l'existence d'une médiation ou d'une conciliation entre les parties, Mme [O], qui n'a au demeurant pas fait état d'une quelconque impossibilité d'agir, ayant expressément par courriers des 28 juillet 2014 et 31 juillet 2015 refusé l'offre d'indemnisation à elle faite alors même que la société Groupama, sans qu'une réticence dolosive ne soit démontrée à son encontre, arguait dans son courrier en réponse du 24 septembre 2014 d'une volonté de transaction au regard de la prescription biennale, déjà évoquée, en sa faveur.
Dés lors, vu les pièces du dossier, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'action introduite par Mme [O] était prescrite et l'a déclarée irrecevable.
En conséquence, l'argumentaire de Mme [O] sera écarté et la fin de non recevoir soulevée par la société Groupama sera accueillie et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance. Aussi, ces demandes seront rejetées.
Mme [O] conservera à sa charge, les dépens de l'instance.
Les dispositions prises de ces chefs par le jugement querellé seront maintenues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 6 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Florence Barre-Aujoulat avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseiller, par suite de l'empêchement du président et par Yolande Modeste greffier à laquelle la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente
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