Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-83.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.037
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 avril 1992, qui, dans l'information suivie contre X devenu Ceru CESMIG, inculpé d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs que "il est regrettable que le juge d'instruction délégué n'ait pas comme il y était tenu exécuté toutes les mesures prescrites dans l'arrêt ordonnant le supplément d'information, notamment l'audition comme témoin de l'un des représentants du personnel, Laurence Y..., et la confrontation de ce témoin et du témoin Morin avec l'inculpé Cesmig, qu'en effet ces mesures d'instruction auraient permis de satisfaire complètement la recherche de la vérité, ce qui doit être la finalité de toute information menée, à charge comme à décharge ; que cependant, le nouveau supplément d'information sollicité par les parties civiles ne paraît pas de nature à apporter de nouveaux éléments pouvant constituer contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'escroquerie qui lui est reproché" ;
"alors que l'information ne doit être close que lorsqu'elle est complète ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un complément d'information précédemment ordonné par la chambre d'accusation n'avait pas été exécuté, ce qui était "regrettable", et d'où il résultait que la "recherche de la vérité" n'était pas "complètement satisfaite" ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, tout en constatant ainsi le caractère incomplet de l'information, la chambre d'accusation s'est contredite et par là a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve de l'infraction reprochée n'avait pas été rapportée et qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Ceru Cesmig pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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