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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-80.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.578

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui l'a déclaré coupable de violation de domicile et a ajourné le prononcé de la peine au 20 février 1997 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de maintien injustifié au domicile personnel de son épouse, Mme X... ; "aux motifs que, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 25 octobre 1994, le juge aux affaires matrimoniales a notamment autorisé les époux à résider séparément et attribué à l'épouse la jouissance de la maison constituant l'ancienne résidence familiale en accordant d'office à X... un délai de 3 mois pour se loger ailleurs ; qu'elle a été signifiée le 1er décembre 1994 à X... de sorte que le délai de 3 mois a expiré le 2 février 1995 ; par ordonnance contradictoire du 14 juin 1995, le juge de la mise en état a rejeté la demande de X... en attribution de la jouissance du domicile conjugal et refusé tout nouveau délai ; sur le fondement de cette décision, un commandement de déguerpir a été remis à X... le 3 août 1995 ; que le juge pénal ne peut sans y être spécialement autorisé par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, remettre en cause le bien fondé de la décision exécutoire du juge civil dont le non-respect constitue un élément de fait envisagé par la prévention ; que X... s'est maintenu de sa propre autorité dans les lieux malgré ces décisions judiciaires exécutoires qui ont fait de l'ancien domicile conjugal le domicile personnel de sa femme et de ses enfants mineurs ; que la contrainte est caractérisée par le fait que c'est l'épouse qui a dû partir avec ses enfants et que X... a refusé d'exécuter spontanément le commandement de déguerpir ; "alors que le maintien dans le domicile d'autrui n'est punissable que s'il s'accompagne de faits caractérisant des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; "qu'en se bornant à relever que X... avait refusé d'exécuter spontanément les décisions de justice exécutoires qui avait attribué à son épouse la jouissance du domicile conjugal, ainsi qu'un commandement de déguerpir, sans caractériser le recours par X... à des menaces, voies de fait ou contraintes pour se maintenir, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de s'être maintenu dans l'ancien domicile conjugal, malgré les décisions de justice en attribuant la jouissance à son épouse, l'arrêt attaqué énonce notamment que le maintien dans ce domicile a eu lieu avec contrainte, dès lors qu'il a refusé d'exécuter spontanément le commandement de déguerpir qui lui avait été délivré et que c'est son épouse qui a dû partir ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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