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Tribunal Administratif de MELUN, 31 octobre 2023. 2301216

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301216

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 26 février 2021, Mme C B épouse A, représenté par Me Herrero, a demandé au tribunal de prescrire des mesures d'exécution du jugement n° 1902322 du 6 novembre 2020. Par une ordonnance du 8 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 18 septembre 2023 et consultée par elle le 27 septembre 2023, Me Herrero, avocate de Mme B épouse A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme B épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 31 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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