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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-15.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.224

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° V 18-15.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CSF, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CSF France, contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme M... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2018), que Mme B... (la caution) s'est, par un acte du 30 janvier 2012, rendue caution solidaire des engagements de la société VLM distribution à l'égard de la société CSF France, aux droits de laquelle est venue la société CSF, à concurrence de 57 000 euros ; que la société VLM distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CSF France a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement à ses biens et revenus ; Attendu la société CSF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements remplie par Mme B... neuf mois avant la signature du cautionnement pour juger qu'une telle disproportion était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; 2°/ que la charge de la preuve de la disproportion d'un cautionnement repose sur la caution ; qu'en ayant déduit du défaut de renseignement, par Mme B..., de la rubrique biens mobiliers/immobiliers qu'elle n'en possédait pas, quand un tel défaut d'information ne signifiait pas que la caution ne possédait aucun bien, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 3°/ que la preuve de la disproportion de l'engagement qu'elle a souscrit repose sur la caution ; qu'en ayant jugé qu'il ne pouvait être exigé de Mme B... qu'elle établisse qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien et qu'il incombait à la société CSF d'établir que la caution était devenue propriétaire d'un bien immobilier entre le 12 avril 2011 et 30 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 4°/ que les revenus du conjoint de la caution doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de son engagement ; qu'en ayant jugé que les revenus de M. F... V... n'avaient pas à être pris en considération dans l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement de Mme B..., tout en relevant que ces revenus pourraient être pris en compte, le cas échéant, au regard de la répartition des charges communes du couple et que le compagnon de la caution avait pu contribuer à ces charges, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 5°/ que la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que les activités professionnelles non déclarées de Mme B... lui procuraient un revenu, quand cette preuve était à la charge de la caution qui en supportait le risque, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 6°/ que la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant écarté les activités professionnelles non déclarées de Mme B..., au motif inopérant qu'elles étaient manifestement incompatibles avec ses fonctions de gérante de la société VLM Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 7°/ que la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en ayant jugé que Mme B... rapportait cette preuve, au moyen d'avis de non-imposition sur les revenus 2011 et 2012, calculés sur les revenus de 2010 et 2011, soit pour une période antérieure à l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caution a rempli une fiche de renseignements le 12 avril 2011, soit neuf mois environ avant la conclusion du cautionnement, que la société CSF, qui utilise cependant elle-même ce document à l'appui de sa demande, n'établit pas que cette fiche, qui ne mentionne aucun bien dont la caution aurait été propriétaire, était mensongère ni que la situation patrimoniale de la caution aurait évolué entre le 12 avril 2011 et le 30 janvier 2012, que la fiche mentionne encore un salaire mensuel de 1 800 euros correspondant à la rémunération de gérant de la société garantie, laquelle a cessé son activité le 18 juillet 2012 ; que l'arrêt ajoute que la caution n'était pas imposable en 2010 et 2011 ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit sans inverser la charge de la preuve, qu'au moment de sa souscription l'engagement de Mme B... était disproportionné à ses biens et revenus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société CSF Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société CSF ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement signé, le 30 janvier 2012, par Mme B... et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme B... entendait se prévaloir en premier lieu des dispositions de l'article 2290 du code civil et exposait que : - la créance invoquée par la société CSF, d'un montant de 47 066,91 euros, correspondait à des marchandises impayées par le débiteur, vendues sous clause de réserve de propriété, - la reprise du stock de marchandises avait été effectuée par le vendeur, - le mandataire avait contesté la créance déclarée à ce titre par la société CSF France, - elle était en conséquence fondée à opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette ; que, s'agissant par ailleurs de la disproportion, Mme B... faisait état d'une part de la faiblesse de ses ressources, à la date de l'engagement, d'autre part de l'existence d'un autre engagement de caution souscrit par elle auprès de la société Carrefour Proximité, d'un montant de 8 000 euros, dont la société CSF France avait forcément connaissance ; qu'elle rappelait en outre que pour apprécier une éventuelle disproportion, les revenus escomptés de l'opération garantie ne pouvaient être pris en considération ; qu'en réponse, la société CSF précisait qu'en réalité, l'inventaire du stock effectué le 18 juillet 2012 en présence de Mme B..., gérante de la société VLM Distribution, constatait la reprise du stock de marchandises dont la valorisation, à hauteur de 7 592,23 euros, n'avait permis qu'un paiement partiel de la créance de marchandise ; qu'elle ajoutait que Mme B... n'avait alors émis aucune réserve sur ce point ; que, sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, l'intimée soulignait le fait qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, et ajoutait que Mme B... échouait dans l'administration de cette preuve ; qu'elle contestait avoir eu connaissance de l'existence d'un autre engagement de caution pris par l'appelante, au bénéfice de la société Carrefour Proximité, et faisait en outre observer que Mme B... ne justifiait toujours pas de sa situation actuelle, tant au regard de ses revenus que de son patrimoine immobilier, que, sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance, il résultait certes des dispositions de l'article 2290 du code civil que la caution peut opposer au créancier toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal ; que, toutefois, Mme B... ne pouvait valablement soutenir que la reprise du stock au titre de la clause de réserve de propriété compensait le non-paiement, par la société VLM Distribution, du prix de vente, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - selon inventaire dressé par acte d'huissier de justice le 18 juillet 2012, les marchandises présentes sur le lieu d'exploitation du débiteur n'étaient que celles, résiduelles, présentes dans le magasin, la majeure partie des gondoles et des gondoles réfrigérées étant ainsi quasiment totalement vides, - ces marchandises présentes dans le magasin avaient fait l'objet d'une note d'avoir pour un montant de 7 592,23 euros, - Mme B..., en sa qualité de gérante de la société débitrice, n'avait émis aucune contestation à l'encontre de cette valorisation, en dépit des conditions générales de vente stipulant que toute absence de contestation dans les 48 heures de la livraison des marchandises figurant au recto de la présente facture vaudra accusé de réception et acceptation pure et simple de celle-ci, - Mme B..., en sa qualité de caution, ne produisait pas davantage d'élément probant au soutien d'une éventuelle contestation de la valorisation, pour un montant de 7 592,23 euros, de la marchandise ainsi reprise par le vendeur ; qu'en conséquence, il convenait de rejeter le moyen pris de l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée par la société CSF et de confirmer les motifs du jugement sur ce point ; que, sur la disproportion, à titre liminaire, il convenait d'observer que si, dans le dispositif de ses conclusions, la caution demandait à la cour de, vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dire et juger nul le cautionnement de Mme M... B... en raison d'une disproportion entre ses biens et revenus et son engagement, elle ne développait cependant, dans les motifs desdites conclusions, aucun moyen spécifique attaché à une éventuelle nullité des actes de cautionnement, son argumentation se limitant en effet à invoquer les dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, relatives à la disproportion ; que les conséquences d'une éventuelle disproportion étant en réalité l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d'un engagement consenti dans de telles conditions, la sanction de l'article L. 341-4 du code de la consommation, désormais L. 343-4, étant en effet exclusive de toute exception afférente à un vice du consentement, il convenait donc de rejeter le moyen pris de la nullité des actes de cautionnement et de statuer, s'agissant de la demande en paiement, à l'aune des seules dispositions de l'article précité ; qu'en l'espèce, la simple lecture de la fiche de renseignements remplie le 12 avril 2011 par Mme B..., soit neuf mois environ avant la souscription du contrat de cautionnement en litige, permettait de constater en premier lieu que celle-ci n'avait pas servi la rubrique afférente à la propriété, la nature et la valeur de biens, circonstance qui aurait donc dû permettre à la société CSF de conclure que la rédactrice de la fiche n'était propriétaire d'aucun bien mobilier de valeur, et en tout état de cause pas propriétaire de biens immobiliers ; que la société CSF n'ayant en outre établi, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, soit le caractère mensonger de cette fiche déclarative, soit le fait qu'entre le 12 avril 2011 et le 30 janvier 2012, date de l'engagement, Mme B... serait devenue propriétaire d'un bien immobilier, il convenait en conséquence de désapprouver le tribunal en ce qu'il avait constaté que Mme B... ne produisait aucun élément relatif à apprécier l'assiette de son patrimoine immobilier et/ou mobilier, la juridiction de première instance ne pouvant en effet raisonnablement reprocher à la caution de n'avoir pas rapporté la preuve d'un fait négatif ; que, s'agissant de ses ressources, outre une pension alimentaire de 150 €/mois versée pour ses deux enfants à charge, la caution avait dûment déclaré sur cette fiche de renseignements un salaire net mensuel de 1 800 € correspondant à la rémunération perçue en sa qualité de gérante de la société VLM Distribution, rémunération cependant non pérenne si l'on considérait le caractère très récent de cette société, créée seulement depuis le 27 septembre 2011, soit quatre mois avant l'engagement de Mme B... (30 janvier 2012), et ayant de surcroît cessé son activité dès le 18 juillet suivant ; que si l'appelante ne contestait pas avoir eu pour précédent compagnon M. F... V..., lui-même salarié de la société VLM Distribution, la disproportion devant être appréciée au regard des biens et revenus qui se trouvaient dans le patrimoine de la caution lors de son engagement, sans pouvoir y inclure les éléments du patrimoine d'un tiers, la société CSF ne pouvait donc utilement additionner les revenus perçus par le susnommé au sein de la société VLM Distribution, pour conclure à l'absence de disproportion, l'influence de cette vie commune avec M. V... ne pouvant en effet être appréciée, le cas échéant, qu'au regard de la répartition des charges communes du couple ; que, de la même manière, la société CSF ne pouvait davantage reprocher à Mme B... de n'avoir pas fait mention, dans la fiche de renseignements, de ce qu'elle exerçait une activité en qualité de commerçant personne physique depuis le 22 novembre 2007, d'abord à MONTEILS (82), dans le secteur des soins de beauté, puis à NEUVES MAISONS (54) dans le commerce de détail de biens d'occasion en magasin et depuis le 15 février 2014 dans le domaine des activités récréatives et des loisirs à NANCY, alors que d'une part aucun élément du dossier ne permettait de conclure que ces activités avaient pu lui procurer un quelconque revenu, à la date de souscription de l'acte d'engagement, d'autre part et surtout que la poursuite de ces activités était à l'évidence incompatible avec ses fonctions de gérante de la société VLM Distribution ; qu'au surplus, pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombait, l'appelante versait aux débats les avis de non-imposition sur les revenus des années 2011 et 2012, calculés respectivement sur les revenus des années 2010 et 2011 ; qu'il suivait en conséquence des observations qui précédaient qu'à la date de conclusion de l'engagement de Mme B..., il existait une disproportion manifeste des biens et revenus de cette dernière par rapport audit engagement, d'un montant de 57 000 euros, et cela nonobstant le fait que le compagnon de la caution avait pu contribuer aux charges communes ; que, sans qu'il soit nécessaire de trancher la polémique opposant les parties quant à la connaissance ou non, par la société CSF, de l'existence d'un engagement supplémentaire de caution souscrit par Mme B... auprès de la société Carrefour Proximité, d'un montant de 8 000 euros, il convenait donc d'infirmer le jugement en ce qu'il avait conclu à l'absence de disproportion ; que la société CSF ne rapportant par ailleurs pas la preuve qu'au moment où la caution était appelée, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation, il convenait en définitive de dire que la société CSF ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement signé le 30 janvier 2012 par Mme B..., et de débouter l'intimée de sa demande en paiement ; 1° ALORS QUE la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements remplie par Mme B... neuf mois avant la signature du cautionnement pour juger qu'une telle disproportion était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ; 2° ALORS QUE la charge de la preuve de la disproportion d'un cautionnement repose sur la caution ; qu'en ayant déduit du défaut de renseignement, par Mme B..., de la rubrique biens mobiliers/immobiliers qu'elle n'en possédait pas, quand un tel défaut d'information ne signifiait pas que la caution ne possédait aucun bien, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 3° ALORS QUE la preuve de la disproportion de l'engagement qu'elle a souscrit repose sur la caution ; qu'en ayant jugé qu'il ne pouvait être exigé de Mme B... qu'elle établisse qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien et qu'il incombait à la société CSF d'établir que la caution était devenue propriétaire d'un bien immobilier entre le 12 avril 2011 et 30 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 4° ALORS QUE les revenus du conjoint de la caution doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de son engagement ; qu'en ayant jugé que les revenus de M. F... V... n'avaient pas à être pris en considération dans l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement de Mme B..., tout en relevant que ces revenus pourraient être pris en compte, le cas échéant, au regard de la répartition des charges communes du couple et que le compagnon de la caution avait pu contribuer à ces charges, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 5° ALORS QUE la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que les activités professionnelles non déclarées de Mme B... lui procuraient un revenu, quand cette preuve était à la charge de la caution qui en supportait le risque, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 6° ALORS QUE la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant écarté les activités professionnelles non déclarées de Mme B..., au motif inopérant qu'elles étaient manifestement incompatibles avec ses fonctions de gérante de la société VLM Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ; 7° ALORS QUE la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en ayant jugé que Mme B... rapportait cette preuve, au moyen d'avis de non-imposition sur les revenus 2011 et 2012, calculés sur les revenus de 2010 et 2011, soit pour une période antérieure à l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation.

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