Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 2008) que M. X... a été déclaré forclos en sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble rejetant sa demande de remise de dette résultant d'un trop perçu du montant de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité, versée entre le 12 mars 2003 et le 31 août 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes des documents qui lui sont soumis ;
qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé le 22 novembre 2004 à M. Madani X... une notification de trop perçu au titre de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité motivée par le fait que M. X... n'aurait pas déclaré le complément d'invalidité qu'il percevait auprès de la CNRO ; que, par lettre du 11 janvier 2005 adressée à la Commission de recours amiable, M. X... a sollicité une remise de dette, en indiquant vivre seul avec deux enfants à charge, ou, à défaut, un échelonnement des paiements ; que cette demande ayant été rejetée, ce n'est que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la CPAM a justifié sa demande en répétition de l'indu en reprochant à M. X... de ne pas avoir déclaré les sommes versées à son ancienne femme au titre du revenu minimum d'insertion ;
que, pour considérer que M. X... était forclos pour contester l'indu et dire que la décision de la caisse était définitive, la cour d'appel a relevé que dans sa lettre de saisine du 11 janvier 2005 de la Commission de recours amiable, M. X... n'avait pas contesté le bien fondé de la demande de la caisse ;
qu'en statuant ainsi alors que la CPAM n'avait nullement justifié la notification de trop perçu par le fait que M. X... n'avait pas déclaré les sommes versées à son ex-femme au titre du revenu minimum d'insertion, la cour d'appel a dénaturé les termes de la notification du 22 novembre 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ;
qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé le 22 novembre 2004 à M. Madani X... une notification de trop perçu au titre de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité motivée par le fait que M. X... n'aurait pas déclaré le complément d'invalidité qu'il percevait auprès de la CNRO ; que, par lettre du 11 janvier 2005 adressée à la Commission de recours amiable, M. X... a sollicité une remise de dette, en indiquant vivre seul avec deux enfants à charge, ou, à défaut, un échelonnement des paiements ; que cette demande ayant été rejetée, ce n'est que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la CPAM a justifié sa demande en répétition de l'indu en reprochant à M. X... de ne pas avoir déclaré les sommes versées à son ancienne femme au titre du revenu minimum d'insertion ;
que, pour considérer que M. X... était forclos pour contester l'indu et dire que la décision de la caisse était définitive, la cour d'appel a relevé que dans sa lettre de saisine du 11 janvier 2005 de la Commission de recours amiable, M. X... n'avait pas contesté le bien fondé de la demande de la caisse ;
qu'en statuant ainsi alors que la CPAM n'avait nullement justifié la notification de trop perçu par le fait que M. X... n'avait pas déclaré les sommes versées à son ex-femme au titre du revenu minimum d'insertion, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel, pour combattre la forclusion qui lui était opposée par l'organisme social, qu'il aurait ignoré que la notification de l'indu se fondait sur l'omission de déclaration par lui de l'allocation de revenu minimum d'insertion perçue par son épouse ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la décision de la CPAM de Grenoble du 22 novembre 2004 définitive et que Monsieur Madani X... est forclos pour la contester et d'avoir, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 29 mars 2007, dit que Monsieur X... devait payer à la CPAM la somme de 5.279,56 €,
AUX MOTIFS QUE "il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM de Grenoble a notifié à Madani X... le 22 novembre 2004 un trop perçu de 5.642,65 € ; que la lettre de notification mentionne expressément les modalités et délai pour contester cette décision ; que Madani X... a, dans le délai prescrit de deux mois, saisi la commission de recours amiable ; que, dans sa lettre de saisine du 11 janvier 2005, il sollicite une remise de dette de tout ou partie de la somme réclamée ; qu'il expose sa situation familiale et financière mais, à aucun moment, ne conteste le bien fondé de la demande ; qu'il a d'ailleurs procédé au règlement de sept versements de 50 € chacun ; il est désormais forclos pour contester l'indu et la décision de la Caisse est définitive" (arrêt, p. 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes des documents qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie a adressé le 22 novembre 2004 à Monsieur Madani X... une notification de trop perçu au titre de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité motivée par le fait que Monsieur X... n'aurait pas déclaré le complément d'invalidité qu'il percevait auprès de la CNRO ; que, par lettre du 11 janvier 2005 adressée à la Commission de recours amiable, Monsieur X... a sollicité une remise de dette, en indiquant vivre seul avec deux enfants à charge, ou, à défaut, un échelonnement des paiements ; que cette demande ayant été rejetée, ce n'est que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la CPAM a justifié sa demande en répétition de l'indu en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir déclaré les sommes versées à son ancienne femme au titre du revenu minimum d'insertion ;
Que, pour considérer que Monsieur X... était forclos pour contester l'indu et dire que la décision de la Caisse était définitive, la Cour d'appel a relevé que dans sa lettre de saisine du 11 janvier 2005 de la Commission de recours amiable, Monsieur X... n'avait pas contesté le bien fondé de la demande de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi alors que la CPAM n'avait nullement justifié la notification de trop perçu par le fait que Monsieur X... n'avait pas déclaré les sommes versées à son ex-femme au titre du revenu minimum d'insertion, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la notification du 22 novembre 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ;
Qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie a adressé le 22 novembre 2004 à Monsieur Madani X... une notification de trop perçu au titre de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité motivée par le fait que Monsieur X... n'aurait pas déclaré le complément d'invalidité qu'il percevait auprès de la CNRO ; que, par lettre du 11 janvier 2005 adressée à la Commission de recours amiable, Monsieur X... a sollicité une remise de dette, en indiquant vivre seul avec deux enfants à charge, ou, à défaut, un échelonnement des paiements ; que cette demande ayant été rejetée, ce n'est que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la CPAM a justifié sa demande en répétition de l'indu en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir déclaré les sommes versées à son ancienne femme au titre du revenu minimum d'insertion ;
Que, pour considérer que Monsieur X... était forclos pour contester l'indu et dire que la décision de la Caisse était définitive, la Cour d'appel a relevé que dans sa lettre de saisine du 11 janvier 2005 de la Commission de recours amiable, Monsieur X... n'avait pas contesté le bien fondé de la demande de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi alors que la CPAM n'avait nullement justifié la notification de trop perçu par le fait que Monsieur X... n'avait pas déclaré les sommes versées à son ex-femme au titre du revenu minimum d'insertion, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
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