Cour de cassation, 17 février 1994. 91-18.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.821
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la maison de retraite "Fondation Jean Dollfus", dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie ayant, le 15 octobre 1979, passé une convention de forfait journalier avec la maison de retraite "Fondation Jean Dollfus", certains pensionnaires ont obtenu de la caisse primaire le remboursement de frais pharmaceutiques et de soins dispensés par un auxiliaire médical ;
que la caisse primaire a demandé à la maison de retraite de l'indemniser du montant desdites prestations qu'elle estimait avoir indûment versées en sus du forfait journalier ;
Attendu que la caisse primaire faire grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 14 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et que, quelle que soit l'origine du fait ayant donné lieu au versement litigieux, la Caisse ne peut se voir priver du droit qu'elle tient de la loi de répéter les sommes indûment perçues ; qu'en refusant d'ordonner la restitution des sommes réclamées, le tribunal a violé, par refus d'application, les articles 1235, 1376 du Code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;
Mais attendu que les bénéficiaires des prestations litigieuses étant des pensionnaires de la fondation et non la fondation elle-même, le tribunal, qui n'était saisi par la caisse primaire que d'une action en réparation dirigée contre la fondation, n'avait pas à se prononcer sur la répétition de l'indu ; que le moyen est, dès lors, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Mulhouse, envers la maison de retraite "Fondation Jean Dollfus", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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