Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 192
N° RG 21/06035
N°Portalis DBVL-V-B7F-SB26
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 12 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le 24 Novembre 1950 à [Localité 9] (29)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. QUILLEVERE ENTREPRISE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
PV de tentative de signification à personne défaillante (société radiée)
Ordonnance du 13/09/2022 ayant déclaré caduc l'appel de M. [S] [Y] à l'égard de la société Quillevere Entreprise
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 2005, M. [S] [Y] a confié à M. [E] [I], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation d'un bâtiment en pierre supportant une couverture ardoise double pente à faitage central (penty), situé en zone protégée soumise à avis de l'architecte des bâtiments de France, au lieu-dit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 9] afin d'y aménager un salon/séjour en rez-de-chaussée et deux chambres avec cabinet de toilette à l'étage. Le projet comprenait également la démolition de la dépendance (crèche) pour y construire une extension de même dimension, comportant une salle de bains, une cuisine et des Wc, perpendiculairement au corps principal dans le prolongement du pignon ouest.
Le lot n°1 gros-'uvre a été confié à la société Quillévéré Entreprise par devis accepté en date du 19 décembre 2006, suivi de trois avenants.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 2 juillet 2009, avec réserves.
En l'absence de levée des réserves, une mission d'expertise judiciaire a été confiée, par ordonnance de référé du 20 octobre 2010, à M. [U].
Par actes d'huissier des 4 et 6 août 2012, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper M. [I] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Quillévéré Entreprise en indemnisation de ses préjudices. La société Axa France Iard, assureur de cette dernière, est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- déclaré recevable et bien fondé l'action de M. [Y],
- s'agissant de la première réserve relative aux infiltrations dans la souche de cheminée, condamné in solidum M. [I] et la société Quillévéré à payer à M. [Y] la somme de 22 860 euros au titre de la reprise des désordres et dit que la société Quillévéré devra garantir M. [I] à hauteur de la moitié de cette condamnation ;
- s'agissant de la deuxième réserve, avant dire droit, ordonné une contre-expertise pour qu'il dise notamment si la seconde réserve était justifiée au regard de l'existence des désordres, d'éventuelles malfaçons ou non-conformités et qu'il indique si la hauteur habitable à l'étage correspond à ce qui avait été contractuellement prévu, au permis de construire et aux plans déposés.
Par un arrêt du 12 avril 2018, la cour d'appel de Rennes a condamné en réparation du désordre réservé d'infiltration d'eau, la société Quillévéré et son assureur Axa à payer à M. [Y] la somme de 22 860 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 9 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 637,69 euros au titre de ses dépenses dans le cadre de l'expertise judiciaire, in solidum avec M. [I] et la MAF, dans la limite pour ce dernier de la somme de 16 548,84 euros.
La cour d'appel a modifié la mission de la contre-expertise et dit que l'expert devrait, outre les missions confiées par les premiers juges et confirmées par la cour, dire, en cas de hauteur habitable à l'étage non contractuelle, si la hauteur contractuellement prévue aurait pu être obtenue sans modification de la hauteur au faîtage contractuellement prévue ; se faire produire les règles d'urbanisme applicables notamment à la hauteur sous faîtage et donner un avis sur la faisabilité du rehaussement de 40 cm qui selon M. [Y] aurait permis de mettre en conformité les volumes intérieurs ; en cas de hauteur habitable à l'étage non contractuelle, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité, en précisant leur durée et les préjudices en résultant pour M. [Y].
L'expert, M. [K], a déposé son rapport le 20 février 2020.
Par un jugement en date du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] au titre de la seconde réserve du procès-verbal de réception ;
- déclaré M. [I] et la société Quillévéré civilement responsables des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés entre 2007 et 2009 dans la maison appartenant à M. [Y] touchant à la hauteur sous plafond à l'étage et à la hauteur de l'allège de fenêtre en pignon ;
- condamné in solidum M. [I] avec son assureur la MAF et la société Quillévéré et son assureur Axa France Iard à payer à M. [Y] les sommes de :
- 15 500 euros pour la perte de 6,19 m² de surface habitable ;
- 120 euros TTC pour la pose d'un garde-corps à la fenêtre de l'étage ;
- 6 207,24 euros au titre des frais d'assistance technique ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, la société Quillévéré et Axa France Iard seront tenues pour 30 % de ces sommes ;
- dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer les franchises contractuelles ;
- rejeté les autres demandes d'indemnités au titre des désordres ;
- condamné in solidum M. [I] et son assureur la MAF et la société Quillévéré avec son assureur la société Axa France Iard à payer à M. [Y] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [I] et son assureur la MAF et la société Quillévéré et la société Axa France Iard aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires, et dit qu'ils pourront être recouvrés par la société Chevallier et associés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre coobligés la société Quillévéré et la société Axa France Iard seront tenues pour 30 % des frais d'instance et dépens alloués.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2021, intimant M. [I], la société MAF, la société Quillévéré Entreprise et la société Axa France Iard.
Par note du 12 avril 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Quillévéré au visa de l'article 911 du code de procédure civile, M. [Y] n'ayant pas justifié avoir signifié ses conclusions à cette dernière dans le délai d'un mois comme il y avait été invité par le greffe le 16 décembre 2021.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduc l'appel de M. [Y] à l'égard de la société Quillévéré Entreprise ;
- débouté M. [I], la MAF et la société Axa France Iard de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à leur égard du fait de la caducité partielle ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Cette décision a été confirmée sur déféré par arrêt du 16 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée le 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
Au titre des préjudices matériels,
À titre principal,
- condamner in solidum la société Quillévéré, la société Axa France, M. [I] et son assureur la MAF à payer à M. [Y] une somme de 415 062,90 euros TTC ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Quillévéré, la société Axa France, M. [I], et son assureur la MAF à payer à M. [Y] la somme de 107 964,33 euros TTC ;
À titre éminemment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Quillévéré, la société Axa France, M. [I], et son assureur la MAF à payer à M. [Y] la somme de 65 000 euros ;
Au titre des préjudices immatériels,
- condamner in solidum la société Quillévéré, la société Axa France, M. [I] et son assureur la MAF à payer à M. [Y] une somme de 15 700 euros à parfaire (8 500 euros de perte de loyers durant les travaux de reprise et 1 200 euros par an au titre des pertes locatives à partir de 2016 et jusqu'à la réalisation complète des travaux) ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Quillévéré, la société Axa France, M. [I], et son assureur la MAF à payer à M. [Y] une somme de 19 057,57 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Quillévéré, la société Axa France, M. [I], et son assureur la MAF à payer à M. [Y] les dépens de la présente instance, auquel il conviendra d'ajouter les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11 107,09 euros, lesquels dépens seront recouvrés par la société Chevallier & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2023, M. [I] et la MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] au titre de la seconde réserve du procès-verbal de réception ;
- déclaré M. [I] et la société Quillévéré civilement responsables des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés entre 2007 et 2009 dans la maison appartenant à M. [Y] touchant à la hauteur sous plafond à l'étage et à la hauteur de l'allège de fenêtre en pignon ;
- condamné in solidum M. [I] avec son assureur la MAF et la société Quillévéré et son assureur Axa France Iard à payer à M. [Y] les sommes de :
- 15 500 euros pour la perte de 6,19 m² de surface habitable ;
- 120 euros TTC pour la pose d'un garde-corps à la fenêtre de l'étage ;
- 6 207,24 euros au titre des frais d'assistance technique ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, la société Quillévéré et Axa France Iard seront tenues pour 30 % de ces sommes ;
- dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer les franchises contractuelles ;
- rejeté les autres demandes d'indemnités au titre des désordres ;
- condamné in solidum M. [I] et son assureur la MAF et la société Quillévéré avec son assureur la société Axa France Iard à payer à M. [Y] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [I] et son assureur la MAF et la société Quillévéré et la société Axa France Iard aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires, et dit qu'ils pourront être recouvrés par la société Chevallier et associés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre coobligés la société Quillévéré et la société Axa France Iard seront tenues pour 30 % des frais d'instance et dépens alloués ;
Au principal,
- juger que les réserves ne sont pas opposables à M. [I] et à la société Quillévéré en ce qu'elles ont été posées de manière non contradictoire et en conséquence débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- juger que M. [I] n'a commis aucune faute et qu'il a respecté l'ensemble des dispositions contractuelles et par conséquent le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre encore plus subsidiaire,
- limiter la réparation des non-conformités relatives :
- à la surface habitable, au paiement de dommages-intérêts dont le montant ne peut excéder le prix de 6,2 m² habitable dans la zone de [Adresse 10] à [Localité 9] ;
- à l'absence de garde-corps, à la pose dudit garde-corps ;
- au dommage esthétique pour les clochetons à 1 euro symbolique ;
- débouter Axa de sa demande en garantie à l'encontre de M. [I] et la MAF ;
- en cas de condamnation de M. [I] et de la MAF, condamner solidairement Axa et la société Quillévéré à garantir M. [I] et la MAF à hauteur minimum de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
-condamner M. [Y] à supporter les éventuelles franchises contractuelles opposées par la société Axa ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de la contre-expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- recevoir la société Axa France Iard en son appel incident ;
- le déclarer bien-fondé ;
- infirmer le jugement du 31 août 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] au titre de la seconde réserve du procès-verbal de réception ;
- déclaré M. [I] et la société Quillévéré civilement responsables des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés entre 2007 et 2009 dans la maison appartenant à M. [Y] touchant à la hauteur sous plafond à l'étage et à la hauteur de l'allège de fenêtre en pignon ;
- condamné in solidum M. [I] avec son assureur la MAF et la société Quillévéré et son assureur Axa France Iard à payer à M. [Y] les sommes de :
- 15 500 euros pour la perte de 6,19 m² de surface habitable ;
- 120 euros TTC pour la pose d'un garde-corps à la fenêtre de l'étage ;
- 6 207,24 euros au titre des frais d'assistance technique ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, la société Quillévéré et Axa France Iard seront tenues pour 30 % de ces sommes ;
- dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer les franchises contractuelles ;
- rejeté les autres demandes d'indemnités au titre des désordres ;
- condamné in solidum M. [I] et son assureur la MAF et la société Quillévéré avec son assureur la société Axa France Iard à payer à M. [Y] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [I] et son assureur la MAF et la société Quillévéré et la société Axa France Iard aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires, et dit qu'ils pourront être recouvrés par la société Chevallier et associés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
À titre principal,
- juger que la réserve « Niveaux pas respectés ' (porte historique ' hauteur habitable à l'étage et fenêtre pignon trop basse) » a été apposée unilatéralement par M. [Y] sur son propre procès-verbal de réception ;
- juger que la réserve « Niveaux pas respectés ' (porte historique ' hauteur habitable à l'étage et fenêtre pignon trop basse) » est irrecevable ;
- en conséquence juger que la réserve « Niveaux pas respectés ' (porte historique ' hauteur habitable à l'étage et fenêtre pignon trop basse) » est inopposable à la société Quillévéré ;
- par conséquent, débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA et de son assurée, la société Quillévéré ;
À titre subsidiaire,
- juger que la société Quillévéré n'a pas manqué à une quelconque obligation de résultat
- juger que la société Quillévéré n'a pas manqué à une quelconque obligation de conseil envers le maître d'ouvrage ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter la réparation des non-conformités relatives :
- à la surface habitable, au paiement de dommages et intérêts dont le montant ne peut excéder le prix de 6,2 m2 habitable dans la zone de [Adresse 10] à [Localité 9] ;
- à l'absence de garde-corps, à la pose dudit garde-corps ;
- au dommage esthétique pour les clochetons à 1 euro symbolique ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa et de son assurée, la société Quillévéré ;
- condamner solidairement M. [I] et la MAF à garantir la société Quillévéré Entreprise et la société Axa de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
En cas de condamnation de la société Quillévéré Entreprise, dire et juger que la société Axa est fondée et recevable à opposer les franchises applicables ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile « les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».
Malgré la déclaration de caducité de l'appel de M. [Y] à l'égard de la société Quillévéré Entreprise par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022, confirmée par un arrêt de la chambre des déférés du 16 décembre 2022, l'appelant, M. [I] et la MAF ont maintenu leurs demandes de condamnation à son égard.
L'instance d'appel étant éteinte à l'égard de la société Quillévéré Entreprise par le jeu de la caducité et l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant autorité de la chose jugée au principal, les demandes de condamnation à l'égard de l'entrepreneur ne seront pas examinées par la cour.
Sur les réserves
La réception des travaux a été prononcée le 2 juillet 2009. Des procès-verbaux de réception par lots ont été annexés à un procès-verbal récapitulatif.
M. [Y] a produit l'annexe au procès-verbal de réception pour le lot n°1 maçonnerie confié à la société Quillévéré (sa pièce n°20). La pièce n°21 de la société Axa France Iard correspond à la copie de la pièce n°20 de M. [Y].
Suite à la demande de communication d'originaux par la cour, M. [Y] a transmis un nouveau procès-verbal, dont on ne peut savoir s'il s'agit d'un original, mais qui correspond à sa pièce n°20. M. [I], la MAF et la société Axa France Iard n'ont jamais transmis de procès-verbaux de réception distincts de cette pièce n°20.
Figure sur le procès-verbal de réception du lot n°1, la mention « souche ouest en observation suite au traitement, vérification après les pluies d'automne si il n 'y a plus d'infiltration sinon RAS. »
Le litige relatif à ce désordre est irrévocablement tranché.
Sous la mention « maître de l'ouvrage » destiné à la signature est inscrit « niveaux pas respectés -(porte historique -hauteur habitable à l'étage et fenêtre pignon trop basse)» suivi de la signature de M. [Y].
La société Axa France Iard soutient que les défauts de niveaux étaient apparents et que c'est pour contourner l'effet de purge que M. [Y] a apposé la seconde réserve sur son exemplaire du procès-verbal de réception hors de la présence des autres parties. Elle demande en conséquence que cette dernière soit déclarée irrecevable, inopposable à la société Quillévéré et que M. [Y] soit débouté de ses demandes.
M. [I] et la MAF allèguent également que la réserve relative aux niveaux a été rajoutée unilatéralement et non contradictoirement par M. [Y] puisqu'elle ne figure pas sur le procès-verbal de réception de la société Quillévéré. Ils en déduisent qu'elle est inopposable à l'architecte comme à la société Quillévéré de sorte que M. [Y] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre de la porte historique, de la hauteur de l'étage et de la fenêtre pignon.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux niveaux de la porte historique, de l'étage et de la fenêtre pignon
M. [Y] soutient que l'argument selon lequel il aurait unilatéralement inscrit la réserve relative aux niveaux est mensonger et ne repose sur aucun élément de preuve. Il fait valoir que la société Quillévéré et M. [I] avaient déjà soutenu devant la cour d'appel cet argument, que cette dernière s'est déjà prononcée dans son arrêt du 12 avril 2018 sur la recevabilité de l'action contractuelle de sorte que ce point a déjà été définitivement jugé.
La cour constate que seul le dispositif de la société Axa France Iard fait mention d'une demande d'irrecevabilité, celui de l'architecte et de son assureur ne sollicitant que l'inopposabilité de la réserve.
Il est exact, ainsi que le rappelle M. [Y], que M. [I] et la MAF avaient fait valoir que la « seconde réserve avait été portée unilatéralement par M. [Y] » (page 6, arrêt du 12 avril 2018). Pour autant, aucune demande d'irrecevabilité n'était formulée en lien avec cet argument, la fin de non-recevoir soulevée par la société Quillévéré et l'architecte étant tirée de la prescription de la garantie de parfait achèvement. La cour n'a donc pas dans son arrêt du 12 avril 2018 statué de manière définitive sur ce point.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [Y] relatives à la réserve n°2.
Sur l'opposabilité de la réserve relative aux niveaux
Les intimés font valoir que la réserve sur les niveaux inscrite unilatéralement et non contradictoirement ne leur est pas opposable.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare l'accepter.
En l'espèce, un seul procès-verbal est produit et comporte la réserve sur les niveaux. Il n'est pas contesté que l'entrepreneur et M. [Y] étaient présents aux opérations de réception. Les intimés ne produisent à la procédure aucune pièce démontrant que M. [Y] aurait ajouté cette réserve. Cette allégation n'est corroborée par aucun élément.
Au contraire, la signature de M. [Y] figure sous la mention et non sous le libellé maître de l'ouvrage comme sur les autres procès-verbaux. Il n'a donc pas pu ajouter la réserve après avoir signé. De plus, la société Quillévéré n'a pas fait plaider en première instance être ou avoir été en possession d'un procès-verbal de réception sur lequel ne figure pas cette réserve.
Dès lors, en l'absence de preuve de l'ajout de la réserve relative aux niveaux après les opérations de réception, celle-ci est opposable à toutes les parties.
Sur les désordres
M. [Y] considère que le dallage du rez-de-chaussée a été positionné à une hauteur trop importante, ce qui a rendu impossible le repositionnement de l'intégralité de la porte historique, a entrainé une hauteur insuffisante du plafond de l'étage et le positionnement trop bas de la fenêtre du pignon.
Sur la hauteur de l'étage et de l'allège de la fenêtre pignon
*Sur la responsabilité de M. [I]
M. [Y] soutient que M. [I] a positionné le plancher du premier étage plus haut que ce qui était contractuellement prévu compte tenu de l'épaisseur du complexe du plancher du rez-de-chaussée. Il reproche à l'architecte de n'avoir pas anticipé les conséquences de cette modification qui a entrainé une diminution de la surface habitable de l'étage contractuellement prévue.
M. [I] et la MAF font valoir que conformément au contrat signé, il n'était prévu que l'aménagement du bâtiment principal et qu'il n'a jamais été envisagé la modification du volume du bâtiment. Ils soulignent que M. [K] a rappelé qu'aucune surface d'étage ne pouvait être extraite de la demande de permis de construire, qu'il ne pouvait donc en déduire une perte de surface habitable. Ils assurent que les mesures ont été réalisées sur les surfaces aménagées alors que M. [Y] a demandé en cours de chantier la pose d'un plancher chauffant et d'un isolant portant la hauteur du plancher de 2 à 7,7cm ainsi que la pose d'un plafond en placoplâtre après isolation. M. [I] reconnait que, à la limite, il pourrait lui être reproché de ne pas avoir averti M. [Y] des conséquences de l'installation d'un chauffage au sol bien qu'il estime que « le fait de ne pas se préoccuper d'une situation projetée par le maître de l'ouvrage n'est pas nécessairement suffisant pour caractériser un manquement » à son obligation de conseil.
Il résulte des plans de projet de l'architecte et de l'expertise de M. [K] que selon les relevés de M. [I], la hauteur sous faîtage était de 3,33 cm à l'étage et la hauteur sous plancher de 2,15 cm.
Il ressort encore du rapport d'expertise que l'épaisseur totale du sol du rez-de-chaussée est de 49 à 50 cm, que la sous-face des solives de plancher haut est à 2,17 à 2,25 m du plancher bas pour un projet fixant une hauteur de 2,15 m.
M. [K] expose que pour maintenir la hauteur du sol au plancher haut (2,15), ce dernier a été rehaussé par rapport au projet, sans que les plans ne soient modifiés.
M. [I] ne peut sérieusement soutenir que la rehausse du plancher haut ne serait due qu'à l'ajout du plancher chauffant alors que la hauteur importante du sol du plancher bas de 50 cm n'a jamais été prise en compte sur ces plans et que c'est bien l'empoutrement et non le plancher du premier étage qui a été rehaussé pour maintenir une hauteur de 2,15m avec le sol du rez-de-chaussée.
Dès lors, mathématiquement, en l'absence de rehausse de la charpente la hauteur de l'étage au faitage et sous entrait a été réduite et la surface habitable diminuée.
M. [K] a calculé à 15, 95 m² la surface habitable de l'étage après travaux au lieu des 22,14 m² prévus selon les cotes du projet, soit une perte de 6,19 m². M. [I] soutient qu'elle ne l'est que de 1,2m² compte tenu du plancher chauffant rajouté par M. [Y], de l'isolant et de l'escalier qui ne peut être constitutif d'une surface habitable.
Outre que M. [I] n'a jamais contesté les calculs de M. [K] pendant l'expertise, il ne peut retirer 2m² de la cage d'escalier alors que d'une part, l'expert a procédé de la même manière pour calculer la surface habitable au regard du projet et après travaux de sorte que la différence entre les deux termes ne change pas et, que d'autre part, une partie de la trémie est située à une hauteur inférieure à 1,80 m².
S'agissant de l'isolant et des lambris, l'expert a pris en compte l'épaisseur de 25 cm entre la couverture et l'intérieur du doublage sans que M. [I] ne justifie d'une épaisseur supérieure.
En l'absence d'objections pertinentes de l'architecte et de son assureur, la perte de surface entre le projet et la rénovation après travaux doit être estimée à 6m² environ.
Il est exact, ainsi que le soulignent les intimés, que le contrat d'architecte signé entre les parties ne concerne que l'aménagement intérieur du module principal et qu'il n'était donc pas prévu de modifier les dimensions extérieures de ce bâtiment, comme l'a constaté M. [K] lors de l'analyse du plan projet rappelant qu'il consistait en la rénovation de la bâtisse principale « sans en modifier la volumétrie globale », ce qui aurait de plus requis l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France.
Il convient également de rappeler que la superficie définie par la loi n° 96-1107 dite Carrez du 18 décembre 1996 est une information qui figure dans les actes de vente pour les immeubles en copropriété et pour les biens immobiliers neufs et qu'elle ne doit obligatoirement figurer dans la demande de permis de construire que s'il est prévu une augmentation de cette surface, que contrairement à ce que soutient M. [Y], seule la surface hors 'uvre brute et nette de l'extension (30m²) figure sur la demande de permis modificatif et qu'ainsi que le note également M. [K], la demande de permis de construire ne fait pas état de surface à l'étage de sorte que la surface habitable ne constituait pas un élément essentiel du contrat.
Toutefois, s'il n'existe pas de non-conformité contractuelle au projet ou au permis de construire, la faute dans la conception du projet comme le non-respect de l'obligation de conseil sont caractérisés.
La circonstance que la mission ne concerne que l'aménagement intérieur ne dispensait par l'architecte de devoir proposer des esquisses et plans afin d'aider le maître de l'ouvrage à élaborer son projet et de lui proposer une conception générale en plan et en volume afin que ses choix rentrent dans son enveloppe financière.
Or, ainsi que le souligne M. [Y], en ne déterminant pas les contraintes techniques dès la conception du projet, en ne réactualisant pas ses plans ou croquis, M. [I] a adapté les travaux au fur et à mesure de leur exécution sans informer pleinement son client des conséquences et recueillir son consentement.
M. [I] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les demandes modificatives de son client au cours des travaux, qui si elles sont corroborées par les comptes-rendus de chantier, nécessitaient pour l'architecte de se prononcer sur leur bien-fondé, leurs conséquences et d'informer M. [Y] des répercussions provoquées par ces changements voire de les refuser, l'architecte devant guider le maître de l'ouvrage et attirer son attention sur les conséquences techniques des modifications souhaitées.
Ainsi M. [I] a accepté de faire poser un plancher chauffant qui réduisait encore la hauteur de l'étage et aggravait la sensation d'écrasement sans alerter M. [Y] des conséquences de cette demande. Si le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer que l'ajout d'épaisseur au sol comme sous les rampants diminuait la hauteur et partant la surface habitable, la projection de la configuration et des conséquences sur les lieux devaient être formulées par le professionnel.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [I] est engagée.
La perte de hauteur de l'allège de la fenêtre est une conséquence du rehaussement du dallage qui engage la responsabilité de M. [I] pour les mêmes motifs.
La garantie de la MAF est mobilisable.
*Sur la responsabilité de la société Quillévéré Entreprise
M. [Y] soutient que la société Quillévéré, tenue d'une obligation de résultat a engagé sa responsabilité contractuelle.
La société Axa France Iard réplique qu'il n'est démontré aucune faute d'exécution de son assuré engageant sa responsabilité.
La société Quillévéré a réalisé le complexe du sol du rez-de-chaussée. Si celui-ci n'est affecté d'aucun désordre, le maçon ne pouvait réaliser ses travaux sans interroger l'architecte sur les dimensions du rez-de-chaussée et devait se renseigner sur la finalité des travaux qu'il a accepté de réaliser. Il ne pouvait ignorer qu'avant la rehausse du plancher haut, le plafond du rez-de-chaussée serait à moins de 2,15 m du sol et aurait dû alerter le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre au titre de son obligation de conseil.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée et la garantie de son assureur mobilisable.
Sur la porte historique
Le contrat d'architecte stipule en page 4 la 'récupération et mise en place de l'appareillage de pierres en dépôt à l'intérieur du penty'. Il s'agit de pierres provenant d'une porte d'un immeuble historique, aujourd'hui démoli, récupérées pour les remettre en 'uvre à l'entrée de la façade sud.
M. [Y] soutient que la rehausse du dallage du rez-de-chaussée a empêché la pose des deux clochetons (pinacles) entrainant la responsabilité contractuelle de l'architecte alors qu'il était contractuellement prévu au contrat l'intégration complète de l'assemblage de la porte.
M. [I] et la MAF rétorquent que la porte qui provenait d'un manoir ne pouvait être intégralement posée dans le penty de M. [Y] aux dimensions moindres, que les pinacles n'apparaissaient pas dans les dessins de l'architecte annexés à la demande de permis de construire et que l'ensemble des pierres entreposées dans le penty ont été intégrées dans la porte soutenant ne jamais avoir vu les pinacles.
La réserve de M. [Y] rédigée de manière imprécise, fait mention de la hauteur de la porte sans faire référence à l'absence de clochetons. Or, la hauteur de la porte avait été contestée pendant les travaux (Cf. CR chantier 1 à 3). Il a notamment demandé que la hauteur de passage de porte sous linteau soit réduite à 1,85m puis 1,82 m pour donner plus de passage à la corniche qui se trouve au-dessus du linteau cintré. L'expertise de M. [K] prouve que cette hauteur a été respectée.
En revanche, M. [Y] ne démontre pas que la pose des pinacles avait été contractualisée. L'assemblage a été dans un premier temps gardé à la mairie. Deux pierres volées ont dû être retaillées. M. [I] indiquait à M. [U] par l'intermédiaire de son conseil que les clochetons avaient été gardés au domicile de M. [Y]. En tout état de cause, la photographie, pièce n°2 de M. [Y], ni datée ni localisée, ne permet pas de démontrer que ceux-ci étaient entreposés dans le penty.
En outre, M. [Y] a surveillé et donné des directives lors de l'installation de la porte (CR chantier 1 à 3). L'appelant ne peut soutenir que la mention du compte rendu n°3 « M. [Y] souhaite que les oreilles de la porte récupérée soient conservées plutôt que de les tronçonner » vaut demandes de poser les pinacles, cette phrase ne les désignant pas et signifiant davantage de les conserver que de les modifier.
La mise en 'uvre de la porte a été terminée en juillet 2007. M. [Y] a photographié celle-ci (pièce 21 M. [I] ). Il n'a formulé aucune remarque avant la réception le 2 juillet 2009, n'a jamais fait valoir durant les comptes rendus de chantier qu'il manquait des éléments, ce qu'il ne pouvait pas ne pas identifier au regard de sa parfaite implication notamment lors du réassemblage de la porte.
Il résulte de ces éléments l'absence de preuve de ce que les pinacles étaient dans le penty et devaient être mis en place. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de M. [Y] à ce titre.
Sur l'indemnisation
M. [K] a estimé que la volumétrie du bâtiment pouvait être conservée en rehaussant le bâtiment pour un coût de 131 061,62 euros TTC ou approfondir la construction par des reprises en sous-'uvre pour un coût de 354 795,60 euros TTC et que doivent s'ajouter à ces coûts selon l'expert, quelle que soit la solution réparatoire retenue, les frais de maîtrise d''uvre (11%) et d'assurance dommages-ouvrage (17 739,78 euros TTC), 8 500 euros de pertes locatives pour des travaux estimés à 6 mois et des frais de déménagement et de garde-meubles de 1 861,08 euros TTC.
M. [Y] demande que les volumes intérieurs du bâtiment principal soient restaurés. Les montants réclamés par l'appelant aux termes de son dispositif, qui seront seuls retenus, diffèrent de ceux exposés dans le corps de ses conclusions. Il sollicite une somme de 415 062,90 euros TTC incluant les frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage, nécessaire à l'abaissement du sol du rez-de-chaussée. À titre subsidiaire, il demande qu'il lui soit alloué la somme de 107 964,33 euros pour le rehaussement du penty et produit un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France à cette fin et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 65 000 euros correspondant aux mètres carrés perdus eu égard au marché immobilier local bien qu'il considère que ce calcul méconnaît le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice. Il ajoute que les sommes demandées sont proportionnées puisqu'il a droit à être remis dans l'état dans lequel il se serait trouvé si l'architecte avait accompli sa mission en gardant la volumétrie du penty.
M. [I] et son assureur soutiennent que la volumétrie globale a été respectée et que les solutions réparatoires réclamées par M. [Y] sont disproportionnées.
Il s'agit de réparer le préjudice résultant des manquements de l'architecte et de l'entrepreneur, qui ont entrainé une diminution de la hauteur de l'étage et donc de la surface habitable.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice en nature ou par équivalent.
En l'espèce, la réparation en nature est disproportionnée au regard du coût très élevé des travaux estimés par M. [K], compte tenu de l'usage de location saisonnière de l'immeuble et de l'absence de justification d'une gêne à l'occupation des lieux, d'une moindre imposition foncière et de l'impact économique et environnemental qu'entrainerait une destruction partielle du bien.
M. [K] a conclu qu'il était relevé une perte de surface à l'étage de 6m² qui réduisent l'assiette foncière et le prix de la maison : soit environ 18 000 euros (selon exemple du prix du penty sur Ouest immobilier), à 3 000 euros le m².
M. [Y] sur la base du prix d'une vente aux enchères estime que la perte de près de 7m² pourrait être évalué 65 000 euros soit 9 285 euros du m².
M. [I] soutient que le prix du m² à [Adresse 10] est d'environ 2 300 euros si l'on se réfère aux biens vendus dans la zone ces cinq dernières années.
L'évaluation du coût du m² par M. [Y], basée sur une ou deux ventes apparait excessive, le marché ayant connu une hausse ponctuelle après la période covid. Il convient de retenir une moyenne de vente à 3 500 euros du m² au regard de l'ensemble des données du dossier.
Le préjudice résultant des fautes et non-respect de l'architecte à son obligation de conseil sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 21 000 euros sans qu'il n'en résulte pour lui ni perte ni profit. Le jugement est infirmé de ce chef.
C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 120 euros la pose d'un garde-corps pour que l'allège du pignon de l'étage soit conforme aux règles de l'art.
Les manquements dans la conception du projet par l'architecte sont prépondérants.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a au regard de la gravité des fautes des coresponsables fixé la part de responsabilité de M. [I] à 70% et celle de la société Quillévéré Entreprise à 30%.
M. [I] et la MAF, d'une part et la société Axa France Iard, d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions pour l'ensemble des condamnations.
Sur les autres préjudices
La cour n'ayant pas fait droit aux demandes de travaux réparatoires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier résultant de l'absence de location pendant les travaux de reprise.
M. [Y] soutient qu'il a continué à subir une perte locative telle que fixée par la cour d'appel à 1 200 euros par an, soit 7 200 euros depuis 2016.
Or la cour d'appel dans son arrêt du 12 avril 2018 a indemnisé M. [Y] de la perte locative résultant des infiltrations. Cette disposition est définitive et l'appelant ne démontre aucun fait nouveau justifiant la poursuite de l'indemnisation.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
M. [Y] a intégré à hauteur d'appel sa demande d'indemnisation de ses frais d'assistance technique de 6 207,24, à laquelle le tribunal avait fait droit, aux frais irrépétibles.
M. [I], la MAF et Axa France Iard qui succombent pour l'essentiel seront condamnés à payer une indemnité de 8 000 euros à M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [S] [Y] au titre de la seconde réserve du procès-verbal de réception, débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyer durant les travaux réparatoires et des pertes de revenus locatifs depuis 2016.
L'INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare opposable à toutes les parties la réserve « niveaux pas respectés -(porte historique -hauteur habitable à l'étage et fenêtre pignon trop basse »,
Condamne in solidum M. [E] [I] et la MAF et la société Axa France Iard à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
- 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 120 euros TTC pour la pose d'un garde-corps à la fenêtre de l'étage,
Fixe la part de responsabilité de la société Quillévéré assuré par la société Axa France Iard à 30% et celle de M. [I] assuré par la MAF à 70%,
Dit que M. [E] [I] et la MAF, d'une part, et la société Axa France Iard, d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions pour l'ensemble des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
Condamne in solidum M. [E] [I] et la MAF et la société Axa France Iard à payer à M. [S] [Y] une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,