Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-19.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.673
Date de décision :
2 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Maisons Bouygues Ile-de-France, dont le siège social est à Le Pecq (Yvelines), parc des Erables, ..., en cassation d'une décision rendue le 18 juin 1991 par la commission nationale technique n° 89-539, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège social est à Paris (19ème), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maisons Bouygues Ile-de-France, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maisons Bouygues Ile-de-France exerce une activité de commercialisation de maisons individuelles dont elle sous-traite la construction ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 18 juin 1991) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de classer pour l'année 1989, sous le numéro de risque 5560-0 correspondant à la rubrique "entreprise générale de bâtiment", quelques uns de ses salariés qualifiés "conducteurs de travaux" auxquels elle avait confié une mission de surveillance et de coordination sur les chantiers, alors que, selon le moyen, de première part, le taux de cotisation accident du travail est fixé par établissement et selon l'activité principale exercée ;
que, par exception à ce principe, pour les activités de bâtiment, il est admis que certains chantiers d'une même entreprise peuvent être considérés comme des établissements distincts auxquels peuvent être attribués des taux de cotisation différents de celui fixé pour l'entreprise elle-même ; que cette disposition dérogatoire, nécessairement d'interprétation stricte, ne doit s'appliquer qu'aux chantiers de l'entreprise elle-même et ne saurait être étendue aux chantiers des sous-traitants, les activités de ces derniers n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise ;
qu'en décidant que les équipes de salariés qui exerçaient une activité de surveillance et de coordination des travaux des sous-traitants devaient être classées sous un risque différent de celui retenu pour l'entreprise à laquelle elles appartenaient, la commission a violé les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ainsi que l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ;
alors que, de deuxième part, la qualification "d'entreprise générale du bâtiment...", relevant du Code 5560-0, ne peut être attribuée à une équipe de salariés devant, en raison même de cette qualification, être considérée comme constituant un établissement
distinct de l'entreprise à laquelle elle appartient, dès lors que les salariés concernés n'accomplissent aucun acte matériel de construction et n'ont qu'un rôle de surveillance et de contrôle analogue à celui du maître d'oeuvre chargé de surveiller les travaux ; qu'après avoir admis que ces salariés ne pouvaient être assimilés à des ouvriers d'entretien puisqu'ils n'effectuaient aucun acte matériel concernant cette spécialité, et en retenant néanmoins qu'ils devaient être assimilés à une entreprise générale du bâtiment, bien qu'ils n'accomplissent personnellement aucun acte matériel de construction, la commission a violé les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ainsi que l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ; alors que, de troisième part, le taux de cotisation est fixé selon l'activité principale pratiquée par l'établissement ; qu'à supposer qu'une équipe de salariés doive, en raison des fonctions par elle exercées sur des chantiers sous-traités, être considérée comme un établissement distinct de l'entreprise à laquelle elle appartient, le taux de cotisation accident du travail doit être établi selon l'activité principale exercée par cette équipe, puisque la détermination du risque accident du travail dépend nécessairement du temps pendant lequel les salariés sont exposés à ce risque et, par conséquent, du temps passé sur les chantiers ; qu'en écartant les conclusions de la société, qui avait fait valoir que l'activité de surveillance et de contrôle des travaux effectuée par les salariés concernés n'était pas leur activité principale, ceux-ci accomplissant essentiellement des tâches administratives, par cela seul que peu importait le temps par eux passé sur les chantiers, se refusant ainsi à rechercher quelle était l'activité principale de ces équipes de salariés, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 ainsi que de l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ; alors, enfin, qu'ayant constaté que les salariés concernés n'accomplissaient aucun acte matériel de construction sur les chantiers, et en s'abstenant néanmoins de préciser concrètement à quels risques ces salariés pouvaient être exposés du seul fait de leur présence sur les chantiers, la commission a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 et de l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 ;
Mais attendu que la décision attaquée énonce que les "conducteurs de travaux" se rendaient sur les chantiers pour coordonner et surveiller la bonne exécution par les sous-traitants, de la construction des maisons que commercialisait la société Maisons Bouygues ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que ladite société exerçait une activité effective d'entrepreneur du bâtiment, la commission nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976, et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Maisons Bouygues Ile-de-France fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer une somme de 500 francs pour recours abusif, aux motifs qu'elle n'ignorait pas que d'autres recours portant sur le même objet avaient déjà été rejetés, alors, selon le moyen, que le fait que des recours posant des questions identiques aient été rejetés dans le cadre de procédures distinctes ne suffit pas à faire dégénérer en abus le droit d'émettre une contestation et d'exercer un recours, d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, certains des autres recours ayant eu un objet identique ont été accueillis ; qu'en décidant le contraire, la commission a violé les articles R. 144-6 du Code de la sécurité sociale et 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la commission nationale technique a condamné la société qui avait succombé au paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'une telle condamnation n'impliquant pas la constatation d'un abus de droit, la commission, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Bouygues Ile-de-France, envers la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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