Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03457 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH44
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [D], [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [D]
domicilié : chez Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Décédé le [Date décès 6] 2023
Madame [U] [D]
EHPAD [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [U] [D]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 8 février 2017 acceptée le même jour, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] née [T] un prêt personnel n°FFI150349851 constitué d’un regroupement de crédit, d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 5,36 % (soit un TAEG de 5,86 %) en 96 mensualités de 192,48 euros sans assurance.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a adressé à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] née [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 247,22 euros dans un délai de 8 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 2 janvier 2023 distribué le 6 janvier 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a adressé à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] née [T], une mise en demeure par lettre recommandée à chacun, en date du 26 janvier 2023, prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 6 817,62 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Monsieur [C] [D] est décédé le [Date décès 6] 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 15 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [U] [D] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Déclarer recevable l’action formée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, constater que Monsieur et Madame [D] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 7 308,60 € avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % l’an à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du CPC ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 3 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, représentée par son conseil, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Madame [U] [D] née [T], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [U] [D] née [T] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 8 février 2017, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 mars 2024 soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement qui a eu lieu au mois de février 2022 et non le 15 mars 2022 comme le prétend la demanderesse dans son assignation.
Le principe du contradictoire a été respecté puisque le président d'audience a interrogé le demandeur sur une éventuelle forclusion.
En conséquence, l'action de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR irrecevable en ses demandes, la forclusion étant acquise ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de ses demandes à l'égard de Madame [U] [D] née [T] au titre du contrat de regroupement de crédit en date du 8 février 2017 ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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