Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute : 892/24
N° RG 24/00260 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPLL
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 36, rue Jacques Huet - BP 66 - 76400 FÉCAMP
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [Z]
né le 06 Octobre 1969 à FECAMP (76400), domicilié : chez [J] [F], 4 Tour Oise - 3 rue Val de Bucaille - 76400 FECAMP
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 août 2016, La Société Immobilière basse seine devenue 3F NORMANVIE a consenti un bail d’habitation à Mr [B] [Z] sur des locaux situés au Tour Bourbonnais 14 rue Robert Lilly à FECAMP (76400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 252,97 euros.
Mr [Z] a quitté le logement. Or, malgré une sommation de payer en date du 10 juin 2022, il n’a jamais réglé le solde des sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation du 20 février 2024, La Société Immobilière basse seine devenue 3F NORMANVIE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour demander sa condemnation au paiement de :
3849,44 euros avec intérêts au taux legal à compter du 10 juin 2022, date de la summation de payer après deduction du dépôt de garantie,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la summation de payer en date du 10 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 juin 2024, La Société Immobilière basse seine devenue 3F NORMANVIE maintient l'intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré "procès-verbal de recherches article 659 C.P.C", Mr [B] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, La Société Immobilière basse seine devenue 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mai 2024, Mr [B] [Z] lui devait la somme de 3654,44 euros, soustraction faite des frais de procedure, du dépôt de garantie et après régularisation des charges.
Mr [B] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mr [B] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de La Société Immobilière basse seine devenue 3F NORMANVIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mr [B] [Z] à payer à La Société Immobilière basse seine devenue 3F NORMANVIE la somme de 3654,44 euros (trois mille six cent cinquante-quatre euros quarante-quatre) au titre de l’arriéré locatif après deduction du dépôt de garantie et regulation des charges,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mr [B] [Z] à payer à La Société Immobilière basse seine devenue 3F NORMANVIE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mr [B] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer en date du 10 juin 2022,
Ainsi jugé le 24 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO
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