Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt n° 414 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X..., pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a prononcé sur les amendes et pénalités fiscales ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999, du règlement (CE) n° 1623/00 du 25 juillet 2000, de l'arrêté interministériel du 11 octobre 2004 au titre de la campagne 2004-2005, des articles 1791 et 1794 6°, du code général des impôts, de l'article 112-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant une infraction, s'agissant de la campagne 2004-2005, s'est borné à décider que l'article 1794,6°, du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 février 2005, n'est pas applicable à la campagne 2004-2005 ;
"aux motifs que l'article 232 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 a aggravé les pénalités encourues par les viticulteurs qui ne respectent pas l'obligation de livrer leur excédent de récolte à la distillation ; que l'article 1794,6°, issu de la loi susvisée prévoit une pénalité comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude ; que, s'agissant de la campagne 2004-2005, ce texte est intervenu en cours de campagne compte tenu de la durée des opérations de double distillation pour produire l'eau-de-vie de cognac qui ont commencé durant le dernier trimestre 2004 pour se terminer au plus tard le 31 mars 2005, l'infraction a été commise, totalement ou au moins pour partie avant la promulgation de la loi du 23 février 2005 ; que, s'agissant d'une loi plus sévère, elle doit être déclarée inapplicable à la campagne 2004/2005 ; qu'en revanche, s'agissant de la campagne 2005/2006, il convient d'appliquer les dispositions plus sévères prévues par la loi du 23 février 2005 ;
"1°) alors que, lorsqu'un professionnel dispose d'un délai allant jusqu'à une certaine date pour accomplir un acte, la sanction applicable est celle en vigueur à la date à laquelle intervient la date butoir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les vins pouvaient être livrés à la distillerie jusqu'au 15 juillet 2005, s'agissant de la campagne 2004-2005 ; que la non-livraison des vins à la distillerie était donc passible des règles applicables à cette date ; que, par suite, la sanction devait être assise, non pas sur le montant des droits fraudés, mais sur la valeur des marchandises objet de la fraude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, dès lors que la période de livraison se situait, pour partie, à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi nouvelle était incontestablement applicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, le juge répressif a omis de condamner le prévenu au paiement d'une pénalité proportionnelle, s'agissant de la campagne 2004-2005, et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts ;
Attendu que, d'une part, doivent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;
Attendu que, d'autre part, les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine, commises après le 24 février 2005, sont passibles d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., viticulteur produisant des eaux-de-vie dans la zone d'appellation Cognac, est poursuivi pour avoir, au titre des campagnes 2004-2005 et 2005-2006, omis de livrer à la distillation obligatoire les quantités de vins issus de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de condamner le prévenu, au titre de la première de ces campagnes, à une pénalité d'un montant compris entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, l'arrêt énonce que l'article 232 de la loi du 23 février 2005, qui a complété l'article 1794 du code général des impôts d'un sixième paragraphe concernant les infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations de cépages à double fin, est intervenu au cours de la campagne de distillation ; que les juges ajoutent que l'infraction a été commise, au moins pour partie, avant la promulgation de la loi précitée ; qu'ils en déduisent que cette loi, plus sévère, doit être déclarée inapplicable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction poursuivie n'a pu être commise que le 16 juillet 2005, date avant laquelle la formalité requise pouvait encore être effectuée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1791 du code général des impôts, omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant le prévenu coupable d'infractions à une règle relevant des contributions indirectes, a omis de prononcer la confiscation des marchandises qui ont été le siège de l'infraction et qui ont fait l'objet d'une saisie ;
"alors que la condamnation à une somme d'argent, pour tenir lieu de confiscation, s'impose, dès lors qu'elle est demandée, comme tel était le cas en l'espèce" ;
Vu l'article 1791 du code général des impôts ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Dominique X... coupable d'infractions à l'obligation de livrer à la distillation les quantités de vins issus de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées, soit 1 008 hectolitres au titre de la campagne 2004-2005 et 792 hectolitres pour celle de 2005-2006, l'arrêt omet de prononcer la confiscation des produits sur lesquels a porté la fraude ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mai 2009, en ses seules dispositions ayant omis de prononcer sur la pénalité proportionnelle au titre de la récolte 2004-2005, sur la confiscation des marchandises de fraude pour les campagnes 2004-2005 et 2005-2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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