Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 07 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04562 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZZV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600656
APPELANTES :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Société [13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentant : Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 25 mars 2015 la société [12], la société [10] et la société [13] (ci-après la société) sollicitent de l'Urssaf de Languedoc Roussillon un crédit au titre du montant de la réduction Fillon pour les années 2012, 2013 et 2014 et ce à raison d'un mode de calcul inexact entraînant une sous-évaluation de la réduction applicable.
Le 2 octobre 2015 cette demande est rejetée.
Le 1er décembre 2015 la société saisit la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Le 17 mars 2016 la société saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 6 août 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 18 mai 2018, déboute la société de ses demandes et la condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2018 la société interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner l'Urssaf à payer à la société [12] la somme de 75 296 € correspondant à l'indu de cotisations acquittées pour les années 2012, 2013 et 2014, faute d'avoir neutralisé la rémunération des temps de pause au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction générale des cotisations, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 ;
- condamner l'Urssaf à payer à la société [10] pour son établissement immatriculé sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3] la somme de 210 059 € correspondant à l'indu de cotisations acquittées pour les années 2012, 2013 et 2014, faute d'avoir neutralisé la rémunération des temps de pause au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction générale des cotisations, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 ;
- condamner l'Urssaf à payer à la société [13] pour son établissement immatriculé sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 7], la somme de 108 835 € et pour son établissement immatriculé sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 8] la somme de 127 231 € correspondant à l'indu de cotisations acquittées pour les années 2012, 2013 et 2014, faute d'avoir neutralisé la rémunération des temps de pause au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction générale des cotisations, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'Urssaf à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des appelantes, outre les entiers dépens de l'instance.
L'Urssaf de Languedoc-Roussillon sollicite la confirmation avec condamnation de la société [12], outre aux entiers dépens, à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dont le montant est égal à la rémunération brute du salarié multipliée par un coefficient.
En effet l'article L241-13 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 16 mars 2012 prévoit, notamment, que :
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l'objet d'une réduction dégressive.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
L'article L241-13 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012 prévoit, notamment, que :
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
L'article L241-13 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 18 août 2012 au 1er janvier 2013 prévoit, notamment, que :
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
L'article L241-13 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 prévoit, notamment, que :
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
L'article D241-7 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 7 mai 2012 prévoit que :
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)
Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
L'article D241-7 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 07 mai 2012 au 24 septembre 2012 prévoit que :
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)/0,6. T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés. Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T. Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
L'article D241-7 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 24 septembre 2012 au 01 janvier 2015 prévoit que :
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
Sur ces bases la position de la société consiste :
- au numérateur de la formule de calcul à prendre en compte, au niveau du SMIC, les 151,67 heures qui comprennent les temps de pause correspondant à du temps de travail effectif suivant accord sur letemps de travail (accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 mai 1999) puisque les salariés ne sont pas dans un cas de proratisation du SMIC et que les temps de pause qui constituent du temps de travail effectif sont comptés dans la détermination du temps de travail servant au calcul du SMIC ;
- au dénominateur à neutraliser (déduire) la rémunération de ce temps de pause la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 s'entend hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage.
De son côté l'Urssaf calcule la réduction en indiquant que l'employeur qui peut neutraliser les temps de pause rémunérés au niveau du dénominateur de la formule de calcul en déduisant du montant de la rémunération mensuelle celle des temps de pause est ' contraint de corriger corrélativement le SMIC au numérateur à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail, déduction des heures de pause le cas échéant'.
Même si la convention collective prévoit la rémunération des temps de pause, le temps de travail effectif s'entend légalement du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et l'employeur ne peut y déroger, sur le fondement d'un accord sur le temps de travail prévoyant que le temps de travail effectif s'entend temps de pause inclus.
En l'espèce et dans la mesure où les heures effectivement réalisées ne comprennent pas les heures de pause rémunérées, il convient de décider que le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul doit être corrigé à proportion de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale.
En conséquence les demandes doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 6 août 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des sociétés appelantes ;
Condamne chacune des sociétés appelantes à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT