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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-12.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.078

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Cécile Z..., née X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1992), que M. Y... a reçu, le 28 décembre 1989, congé délivré par Mme Z... pour les locaux qui lui avaient été donnés à bail, en 1980, pour six années au visa de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il s'est alors prévalu du régime général de cette loi, aux motifs que, lors de la conclusion du bail, les lieux n'étaient pas conformes aux normes de confort et d'habitabilité prévues dans le décret du 22 août 1978 et que, le contrat expiré, Mme Z... ne lui avait pas consenti un nouveau bail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater qu'il a renoncé au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 et de juger le congé valable, alors, selon le moyen, "d'une part, que la volonté d'un preneur de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 doit résulter d'actes non équivoques et la tacite reconduction par laquelle le locataire est laissé en possession jusqu'à ce qu'un congé lui soit régulièrement donné ne constitue pas en elle-même une manifestation non équivoque de la volonté de son bénéficiaire de renoncer à se prévaloir des dispositions susvisées ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ; d'autre part, qu'à l'expiration du contrat conclu au visa de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, la location ne peut échapper aux dispositions de cette loi que si le local répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les locaux pris à bail répondaient aux conditions prévues par le décret pris en application des articles 3 quater et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et des articles 25 et 77 de la loi du 22 juin 1982 et 35, et 57 A de la loi du 23 décembre 1986" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait écrit à l'administrateur de biens qui assurait la gestion de l'appartement, d'abord en 1984, pour lui faire connaître qu'il envisageait de rester dans les lieux après l'expiration du bail en cours, puis, le 30 mars 1988, pour discuter des conditions du bail dont le renouvellement lui avait été proposé, rappelant, à cette occasion, que "les raisons pour lesquelles le bail en cours n'était pas conforme" avaient été déjà évoquées avec son correspondant, et qu'il avait offert de régler un loyer libre de 8 500 francs par mois, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce locataire avait, de manière non équivoque, manifesté sa volonté de renoncer à invoquer le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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