Cour de cassation, 10 avril 2002. 99-43.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.621
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 13 novembre 2001 par M. Henri Mathieu X..., demeurant à Violési, 13320 Bouc-Bel-Air, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 4058 rendu le 17 octobre 2001 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n° J 99-43.621 l'opposant à la société Cabinet Cauvin Angleys Saint-Pierre, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de statuer sur le quatrième moyen présenté par M. X... ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation n'a statué que sur trois des quatre moyens contenus dans le mémoire en demande ;
Qu'il convient d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETE l'arrêt n° 4058 F-D rendu le 17 octobre 2001 comme suit :
"Sur le quatrième moyen, pris d'une double violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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