Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00681
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA 2ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE DU 27 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00681 2ème chambre
Nous, Franck Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 905, 907 et 524 anciens du code de procédure civile (dans leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024),
Vu le jugement du 1er juillet 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire
de [Localité 1] entre les consorts [D], demandeurs, d'une part, et la S.A.R.L PINEAU MECA, défenderesse d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 juillet 2024 par le conseil de la société PINEAU MECA, à l'encontre dudit jugement, enrôlée sous le n° RG 24/681,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par même voie le 28 août 2024 par le conseil des consorts [D] à l'encontre du même jugement, enrôlée sous le n° RG 24/825,
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 24 octobre 2024 par laquelle a été prononcée la jonction de ces deux instances d'appel portant sur le même jugement,
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 portant fixation de l'affaire à bref délai, en application des articles 905, 905-1 et 905-2 anciens du code de procédure civile, à l'audience du 9 décembre 2024,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique, le 12 septembre 2024,
Vu la constitution d'intimée de la société PINEAU MECA remise au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024 et la notification de la déclaration d'appel par le conseil des appelants au conseil de cette intimée, par voie électronique, du 13 septembre suivant,
Vu les 'conclusions d'incident aux fins de radiation (article 524 CPC)' remises au greffe par RPVA et notifiées par les appelants au conseil de l'intimée par même voie le 18 octobre 2024, par lesquelles ils demandent au président de chambre d'ordonner la radiation du rôle de ladite affaire pour inexécution des condamnations prononcées au jugement déféré, outre la condamnation de la société PINEAU MECA à leur payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions d'incident des mêmes appelants remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 12 novembre 2024, par lesquelles ils renoncent à l'incident aux fins de radiation tout en maintenant leur demande au titre des frais irrépétibles d'incident et aux dépens de ce dernier,
Vu l'absence de réponse de l'intimée à ces conclusions d'incident ;
MOTIFS
Attendu qu'il importe d'observer à titre liminaire qu'en ayant adressé leurs conclusions d'incident par RPVA et dans le strict cadre de l'instance d'appel enrôlée, sur l'appel premier de la société PINEAU MECA, sous le n° RG 24/681 et saisi de cet incident le 'président' ('Plaise à monsieur le président'), les consorts [D] ont nécessairement saisi, non pas le premier président, qui ne peut l'être que par assignation en référé, mais le seul magistrat de la chambre de la cour devant laquelle l'affaire a été orientée qui porte le qualificatif de 'président', savoir le président de chambre ;
Attendu que l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, seul le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 907 ancien du code de procédure civile, le recours à la procédure à bref délai de l'article 905 ancien, dont il a été fait choix en l'espèce suivant avis notifié à l'appelant le 12 septembre 2024, exclut la désignation d'un conseiller de la mise en état ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que :
- d'une part, seul l'intimé, et non pas l'appelant, peut requérir la radiation de l'appel dirigé contre lui,
- de seconde part, lorsqu'une procédure a fait l'objet, comme en l'espèce, d'une orientation à bref délai en vertu de l'article 905 ancien du code de procédure civile, seul le premier président de la cour d'appel a le pouvoir de se prononcer sur la radiation de l'affaire en vertu de l'article 524 ancien,
- et, de troisième et dernière part, ce pouvoir n'a pas été confié, en l'état des textes ci-avant, au président de la chambre saisie de l'appel ;
Attendu qu'en l'espèce :
- seuls les appelants dans le cadre de l'appel second du 28 août 2024 (RG 24/825) finalement joint à celui de la société PINEAU MECA (RG 24/681) par ordonnance du 24 octobre 2024, ont sollicité la radiation de la procédure d'appel de cette dernière (RG 24/681), alors même qu'en suite de la jonction intervenue postérieurement entre ces deux appels, ils y étaient devenus irrecevables en vertu des restrictions de l'article 524 ancien sus-rappelées,
- ils ont de toute façon saisi à cette fin le président de chambre qui pourtant n'a pas le pouvoir de procéder à ce type de radiation,
- en toute hypothèse, les dernières conclusions d'incident des mêmes appelants contiennent renoncement de leur part à leur demande de radiation ;
Attendu qu'il échet en conséquence, d'une part, de prendre acte de ce désistement de cette demande et de dire que le président de chambre en est valablement dessaisi, et, d'autre part, dès lors qu'en toute hypothèse, si les consorts [D] ne s'en étaient pas désistés, cette demande aurait dû être déclarée irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue de tout pouvoir à cet égard, les dépens de cet incident seront à leur charge exclusive et ils seront subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'incident ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement des consorts [D] de leur incident aux fins de radiation de leur propre appel,
Constatons par suite que le président de chambre en est dessaisi valablement,
Déboutons les consorts [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'incident,
Condamnons Mme [M] [G] veuve [D], Mme [E] [D] épouse [C], M. [N] [D] et M. [L] [D] aux entiers dépens de cet incident.
La greffière, Le président
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