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Cour de cassation, 02 avril 2008. 06-45.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.288

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Exploitation maintenance service (EMS) fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 5 septembre 2006) de l'avoir condamnée au paiement, à titre de provisions, de sommes correspondant à des indemnités pour travaux pénibles et salissants alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour accorder le paiement d'une créance salariale, tranche l'interprétation controversée de plusieurs accords collectifs ; qu'en l'espèce, si la prime litigieuse était prévue à l'article 13 de la circulaire Pers du 6 octobre 1947, prise sur le fondement de l'article 28 du statut national des industries électriques et gazières (rendu applicable aux entreprises non nationalisées par les articles L. 713-1 et L. 713-2 du code du travail), la société EMS faisait valoir que les deux organismes (la Dideme et l'UFE,) chargés, selon l'article 4 de l'accord de méthode du 12 décembre 2002, de procéder à l'interprétation de ces actes avaient confirmé que cette prime n'était due qu'aux salariés recrutés avant l'entrée en vigueur du statut ; que, s'opposant sur ce point aux demandeurs, la société EMS ajoutait que les protocoles de fin de conflit du 20 septembre 2004 et du 27 novembre 2004 l'obligeaient seulement à entrer en voie de négociation relativement à la prime de salissure, sans consacrer le droit inconditionnel des salariés à sa perception ; qu'en allouant néanmoins aux salariés la prime sollicitée sur le fondement ces textes, lorsqu'une contestation sérieuse opposait les parties quant à leur interprétation, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; 2°/ que le protocole de fin de conflit du 20 septembre 2004, sur le fondement duquel était intervenu le paiement partiel de septembre 2004 visé par l'ordonnance attaquée, disposait : «les signataires du présent protocole conviennent de mettre fin au conflit aux conditions suivantes : - la Pers 96 est applicable à nos entreprises EMS et STP. Conformément aux dispositions du point 14 du relevé de conclusions des 10, 11, 12 février 2004, une réunion exceptionnelle du groupe de travail se tiendra afin de fixer les modalités d'application des indemnités de travaux pénibles et salissants. Cette réunion du groupe de travail se tiendra à Paris avec les représentants de la direction, de la CGTR, de l FE CGT, et de la FNME CGT, en fonction des disponibilités de l'ensemble des membres de ce groupe de travail, et au plus tard début novembre 2004. La date limite pour l'application de ces indemnités est fixée au 31 décembre 2004, avec rendu compte aux organisations syndicales, tous les quinze jours, de l'état d'avancement des travaux. – Les directions mettent en place une prime forfaitaire de 1 800 euros, versée sur la paie de septembre 2004, à valoir sur les indemnités de travaux pénibles et salissants, pour les agents concernés. Cet accord met fin à l'ensemble des préavis de grève en cours» ; que cet acte se bornait donc à prévoir un calendrier de négociation portant sur «les modalités d'application des indemnités de travaux pénibles et salissants» et le paiement ponctuel d'une «prime forfaitaire», sans comporter de reconnaissance claire et univoque de la part de l'employeur du droit définitif et inconditionnel des salariés à la prime litigieuse ; qu'en considérant que le paiement partiel de la prime en 2004, intervenu conformément à ce protocole excluait toute contestation sérieuse quant au droit des salariés à la prime de travaux salissants pour l'ensemble de la période postérieure à l'application du statut IEG à la société EMS, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du protocole de fin de conflit du 20 septembre 2004, ensemble les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; 3°/ que l'article 28 du statut national des industries électriques et gazières, qui prévoit que «sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrice de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux après avis de la commission supérieure nationale du personnel», autorise les entreprises à adopter par voie d'accord d'entreprise le principe et les modalités d'une indemnité de salissure ; que l'article 13 de la circulaire Pers du 6 octobre 1947 prise sur le fondement de ce texte énonce : « (…) l'unification des indemnités actuellement en vigueur ne pourra être réalisée qu'aux termes de l'organisation technique des différents services. Les directions des exploitations intéressées devront établir, sur avis de la commission secondaire du personnel, des propositions à ce sujet (…)» ; qu'ainsi que l'ont confirmé la DIDEME et l'UFE, l'indemnité pour travaux salissants prévue par les dispositions de la circulaire était due aux seuls agents percevant des indemnités au moment de l'édiction du statut, ce dont il résulte que les salariés de la société EMS, tous recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de ce statut, ne pouvaient en bénéficier ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur était débiteur de la prime de salissure, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les syndicats et la direction n'avaient conclu aucun accord d'entreprise consacrant le droit de ces salariés à la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du statut IEG et de la circulaire Pers 96, ensemble les les articles 713-1 et L. 713-2 du code du travail ; 4°/qu'en faisant référence à un accord du "1er février 2000" , sans indiquer l'origine de cet accord qu'aucune des parties n'avait invoqué ni produit, le conseil de prud'hommes a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société EMS soutenait que « la Pers 96 ne crée aucune obligation de mise en place d'indemnités de travaux pénibles ou salissants à l'égard des sociétés EMS et STP» ; qu'elle ajoutait qu'aux termes du protocole de fin de conflit du 27 novembre 2004, elle s'était seulement engagée à entrer en voie de négociation afin de conclure deux accords d'entreprises tendant, pour l'un, à étendre le droit aux indemnités de travaux salissants et, pour l'autre, à prévoir en contrepartie les modalités de production d'énergie pendant les conflits sociaux, cette obligation de négociation n'étant que de moyens ; qu'elle affirmait enfin que faute de conclusion de l'accord prévu par le protocole de fin de conflit, aucune prime n'était susceptible d'être versée ; qu'en retenant que « la partie défenderesse reconnaît devoir l'indemnité pour travaux pénibles et salissants», lorsqu'elle contestait au contraire en être débitrice faute de conclusion de l'accord prévu par le protocole de fin de conflit, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de la société EMS et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/que le protocole de fin de conflit du 27 novembre 2004 renvoie la détermination de l'indemnité de travaux pénibles et salissants à la conclusion d'un accord d'entreprise tant pour son principe que pour son montant : «un accord d'entreprise, pris en application de l'article 28 du statut national des IEG, fixera les modalités d'application des indemnités de travaux salissants avant le 28 février 2005. Cet accord sera rétroactif au 1er janvier 2002. Les bases de calcul seront les mêmes que celles d'EDF Réunion, des forfaits mensuels pour chaque poste de travail seront définis en tenant compte de leurs contraintes. Les commissions paritaires des entreprises EMS et STP se réuniront pour établir ces indemnités» ; qu'en entérinant les montants proposés par les salariés sur la base des modalités de calcul arrêtées au sein d'EDF Réunion, lorsque le protocole imposait le recours à un accord d'entreprise pour la détermination de forfaits mensuels adaptés à chaque poste de travail au sein de la société EMS, le conseil de prud'hommes a violé les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu que le statut national du personnel des Industries électriques et gazières (EDF-GDF) était applicable à la société EMS en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a pu déduire, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, que l'obligation de l'employeur de verser aux salariés de la société EMS, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2006, les indemnités pour travaux pénibles et salissants prévues par la circulaire Pers 96 en vertu de l'article 28 du statut n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exploitation maintenance service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exploitation maintenance service à payer la somme de 100 euros à chacun des vingt-deux salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

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