Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05766 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GXW
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Société SEQENS, SA [Adresse 2]
C/
Madame [B] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Madame [B] [Y]
Expédition délivrée à :
Par acte du 20-05-25 , la société SEQENS a fait assigner MME [Y] [B] afin d'obtenir:
- l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et subsidiairement la
résiliation du bail et l'expulsion du locataire et des indemnités d’occupation jusqu’à son départ
- des loyers impayés, soit 2431.20 euros
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire , le tout assorti de l'exécution provisoire.
Le conseil du bailleur actualise sa demande la dette à la somme de 0.17 euros au 30-11-25 et se désiste des demandes relatives à l'expulsion. Le bailleur maintient sa demande en paiement du solde de la dette locative ainsi que des demandes accessoires.
A l'audience , MME [Y] [B] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les loyers impayés
Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail et qu’un solde locatif subsiste d’un montant de 0.17 euros au 30-11-25 . Toutefois il y a lieu de déduire de cette somme les frais de procédure de 181.92 euros .
MME [Y] [B] n’est donc pas tenue d’un solde locatif .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [Y] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort ,
Constate le désistement des demandes relatives à l'expulsion,
Constate que MME [Y] [B] n’est redevable d’aucune dette locative,
Condamne MME [Y] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne MME [Y] [B] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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