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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-16.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.933

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème), 2°/ la société anonyme Est Camion, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de l'Office public d'habitations à loyer modéré (HLM), dont le siège est ..., 2°/ de la ville de Besançon, prise en la personne, avec sa communauté et ses habitants, de son maire en exercice, demeurant à l'hôtel de ville à Besançon (Doubs), 3°/ de la société compagnie française d'exploitation technique (COFRETH), dont le siège est ... (18ème), avec un établissement principal ..., 4°/ de la société Construction entretien bâtiments travaux publics (CEBTP), dont le siège est ... (Doubs), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de la société Est Camion, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'OPHLM de Besançon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la ville de Besançon, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cofreth, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CEBTP ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mai 1990), que la société Est-Camion a livré du fuel dans une cuve déjà pleine d'un immeuble de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Besançon (l'OPHLM) ; que le liquide s'est alors répandu dans la chaufferie de l'immeuble, les égouts, le réseau communal et le Doubs, causant des dommages dont la ville de Besançon a notamment demandé réparation à l'OPHLM, à la société Est-Camion et à son assureur, la compagnie La concorde ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré la société Est-Camion seule responsable du sinistre, alors qu'en refusant de retenir qu'il existait un lien causal entre le dommage et les défectuosités de l'installation de chauffage de l'OPHLM, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le remplissage litigieux avait été effectué sans que l'OPHLM, qui n'avait passé aucune commande, en eût connaissance, à l'initiative d'un chauffeur-livreur de la société Est-Camion qui, par une erreur grossière, s'était trompé de lieu de livraison ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que cette erreur était la cause exclusive de dommages qui étaient imprévisibles pour l'OPHLM et dont la réparation devait, en conséquence, être supportée par la seule société Est-Camion, in solidum avec son assureur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie d'assurances La Concorde et la société Est Camion à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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