Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-18.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.890

Date de décision :

25 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° T 15-18.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [P], de la SCP Caston, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom,17 février 2015), que M. [P] et Mme [X] se sont mariés le [Date décès 1] 1979, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à faire prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [X] ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits constituant une cause de divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [X] la somme de 250 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de M. [L] [P] tendant à faire prononcer, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Mme [Y] [P] ; aux motifs que « nonobstant l'existence de nombreux coups de téléphone passés entre Mme [Y] [X] et M. [F] à partir de la ligne fixe du domicile conjugal, seul un procès verbal de constat d'huissier établi le 3 juin 2014 établit, davantage d'ailleurs par les déclarations des intéressés que par les constations effectuées, l'existence d'une relation adultère entre eux, M. [F] étant alors au domicile de Mme [X] ; que toutefois, ce document dressé le 3 juin 2014 alors que les époux étaient séparés depuis le 1er février 2012, ne permet pas de considérer qu'est rapportée la preuve de ce que ce comportement de l'épouse aurait été à l'origine de la rupture du lien conjugal, ce qui conduit à confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari » ; alors qu'il résulte de l'article 242 du code civil qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [Y] [P], M. [L] [P] imputait à sa femme, tant devant les premiers juges que devant la cour, une relation adultère avec M. [F] depuis 2008 ; qu'il produit devant la cour un constat d'adultère dressé par huissier le 3 juin 2014 ; que pour refuser de considérer cette faute, la cour énonce que les faits reprochés ont été constatés à un moment où les époux vivaient séparément, ce qui ne permettrait pas de caractériser qu'ils avaient été à l'origine de la rupture de la vie commune ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] [P] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 250.000 euros au titre de la prestation compensatoire ; aux motifs propres que « le mariage a duré 35 ans et la communauté de vie 33 ans ; M. [L] [P] est âgé de 59 ans ; Mme [Y] [X] est âgée de 54 ans ; leur état de santé ne fait pas l'objet de remarques particulières, les troubles qu'ils invoquent n'étant pas suffisamment significatifs à cet égard ; Mme [Y] [X] n'a jamais exercé d'activité professionnelle, se consacrant à sa famille et avec son époux à l'éducation de leurs deux enfants ; ses ressources actuelles sont constituées de la pension alimentaire de euros par mois mise à la charge de M. [L] [P] au titre du devoir de secours entre époux ; M. [L] [P] qui est agent commercial à son compte a subi une baisse sensible de ses revenus depuis l'année 2011 pour réaliser finalement, selon l'attestation de son expert comptable, un résultat bénéficiaire d'exploitation de 47.000 € en 2013, alors que celui-ci était supérieur à 200.000 € en 2010 ; il sera toutefois observé que cette baisse est liée moins à une conjoncture économique défavorable qu'à la vente d'une partie de ses cartes professionnelles, plus précisément ses cartes Medtronic, pour la somme de 648.000 €, ce qui lui permet de disposer même après paiement de droits fiscaux, d'une épargne conséquente alors qu'il n'a pas à faire face à des remboursements d'emprunts et qu'il poursuit son activité professionnelle ; Mme [Y] [X], sans diplômes et n'ayant pas exercé de profession, n'est pas susceptible de trouver une activité rémunératrice dans un avenir prévisible ; les époux séparés de biens, possèdent en indivision la maison ayant constitué le domicile conjugal et un garage, évalués globalement à 200.000 € ainsi qu'un voilier d'une valeur de 50.000 € ; M. [L] [P] possède seul un bien immobilier à [Localité 1] évalué à 73.000 € et une maison dans le Médoc à 150.000 € ; il lui reste de la vente de ses cartes professionnelles la somme de 400.000 € ; il assume l'entretien du dernier enfant du couple auquel il verse directement une contribution mensuelle de 600 € et devra régler les frais de scolarité conséquents de la grande école lyonnaise dans laquelle son fils aspire à être intégré ; sur leurs ressources et situations respectives en matière de retraite, la situation des époux est également inégalitaire sur ce point ; en conséquence, le rupture du mariage a créé au détriment de Mme [Y] [X] une disparité dans ses conditions de vie, qui doit donner lieu à versement d'une prestation compensatoire justement évaluée par le juge aux affaires familiales à la somme en capital de 250.000 € » ; alors que pour statuer sur le montant de la prestation destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie résultant du divorce, le juge doit prendre en considération les conséquences des choix personnels et professionnels faits par les époux pendant la vie commune ; qu'en l'espèce, M. [L] [P] faisait valoir que s'il est vrai que sa femme n'a jamais travaillé, « il est faux de prétendre à un sacrifice professionnel pour favoriser la carrière de l'époux ; en effet, Mme [X] épouse [P] n'a jamais cherché à travailler, préférant profiter de la situation de l'époux(…) ; le couple a eu deux enfants nés (…) avec 15 ans d'écart, aussi Mme [X] épouse [P] avait-elle tout le loisir de travailler ; d'ailleurs, (…) il sera constaté que, justement, elle a cotisé pendant les périodes où ses enfants étaient en bas âge » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément pour déterminer le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme [Y] [P], la cour a privé sa décision de base légale aux regard des articles 270 et 271 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-25 | Jurisprudence Berlioz