Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02616 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4D - M. PREFET DU NORD / M. [D] [X]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [D] [X]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : l’insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet n’indique pas dans la décision de placement en rétention son recours du 25 novembre 2024 à l’encontre de l’OQTF du 23 novembre 2024, lequel est toujours pendant devant le tribunal administratif
- le 26 novembre 2024, le JLD a prononcé la main levée du précédent placement en rétention du 23 novembre 2024 basé sur la même OQTF,
- Défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public
- Défaut de diligences de l’administration pour informer le tribunal administratif du recours de l’intéressé contre son OQTF
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen juridque
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis sorti le 27 et ensuite j’ai fait 48h de garde à vue et ils m’ont attrapé le 7ème jour”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02616 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06.12.2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06.12.2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07.12.2024 à 14h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07.12.2024 reçue et enregistrée le 07.12.2024 à 08h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [X]
né le 24 Mars 2003 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 décembre 2024, notifiée le même jour à 11H15, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [D] [X], né le 24 mars 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 décembre 2024, reçue le 7 décembre 2024 à 14h59, Monsieur [D] [X], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [D] [X] maintient et soutient les moyens suivants :
- l’insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet n’indique pas dans la décision de placement en rétention son recours du 25 novembre 2024 à l’encontre de l’OQTF du 23 novembre 2024, lequel est toujours pendant devant le tribunal administratif ; qu’il ne peut donc être éloigné tant que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur son recours contre l’OQTF,
- le 26 novembre 2024, le JLD a prononcé la main levée du précédent placement en rétention du 23 novembre 2024 basé sur la même OQTF,
-l’absence de diligences de l’administration pour informer le tribunal administratif de son recours contre l’OQTF,
- l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce qu’il n’a jamais été condamné, les seuls signalements invoqués étant insuffisant.
Le représentant de l’administration expose et fait valoir en substance que :
-l’arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit et qu’il reste régulier, la contestation alléguée de l’OQTF par Monsieur [X] ne reposant que sur ses seules déclarations qui ne sont étayées par aucun justificatif probant ; qu’il en est de même de ses allégations concernant une prétendue décision du JLD du 26 novembre 2024 qui aurait levé le précédent placement sans qu’on en sache le motif exact ; qu’il n’appartient pas à l’administration de rapporter la preuve des allégations de Monsieur [X],
-l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes OQTF non respectées et ne dispose d’aucune garantie de représentation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 décembre 2024, reçue le même jour à 08h33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [D] [X] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité de la procédure.
Le représentant de l’administration a maintenu les termes de sa requête.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que le Préfet n’a pas indiqué dans la décision de placement en rétention qu’il a fait un recours le 25 novembre 2024 devant le tribunal administratif à l’encontre de l’OQTF notifiée le 23 novembre 2024, lequel est toujours pendant devant le tribunal administratif, outre le fait que le Préfet a manqué à la diligence d’informer le tribunal administratif de son recours contre l’OQTF.
Il soutient donc qu’il ne peut être éloigné tant que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé.
Le tribunal retient que lors de son audition en retenue du 5 décembre 2024, Monsieur [D] [X], à la question de savoir s’il a d’autres éléments à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, a répondu qu’il n’avait rien à ajouter. A aucun moment de la procédure, Monsieur [D] [X] n’a informé de ce qu’il aurait déposer un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’OQTF du 23 novembre 2024.
Il ne saurait donc être reproché au Préfet de ne pas avoir pris en considération cet élément de fait dans sa décision de placement en rétention du 6 décembre 2024, ni d’avoir manqué de diligence à l’effet d’informer le tribunal administratif d’un recours contre l’OQTF du 23 novembre 2024, recours dont l’existence même n’est pas démontrée par l’intéressé, ni dans la procédure, ni lors de la présente audience.
S’agissant de l’information selon laquelle le JLD de Lille aurait dans une décision du 26 novembre 2024 prononcé la main levée du précédent placement en rétention du 23 novembre 2024 basé sur la même OQTF au seul motif d’un recours pendant de ladite OQTF devant le tribunal administratif, cette information ne repose que sur les seules déclarations de Monsieur [X] qui n’a pas versé aux débats la décision dont il se prévaut.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [X] ne présente aucune garantie de représentation en France en l’absence d’une domiciliation stable, effective et permanente, seule de nature à permettre une assignation à résidence.
Deux précédentes OQTF notifiées le 20 juillet 2021 et le 25 décembre 2022 n’ont pas été respectées.
Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention de Monsieur [D] [X] doit être déclaré régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de Monsieur [X] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, la situation de Monsieur [D] [X], telle que reprise à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Une demande de laisser passer consulaire a été faite le 6 décembre 2024 ainsi qu’un routing.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2614 au dossier n° N° RG 24/02616 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4D ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10.12.2024 à 11h15
Fait à LILLE, le 08 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02616 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4D -
M. PREFET DU NORD / M. [D] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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