Cour d'appel, 05 juillet 2025. 25/02482
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02482
Date de décision :
5 juillet 2025
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N° RG 25/02482 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2025 à l'égard de M. [S] [M], né le 08 juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2025 à 11 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 03 juillet 2025 à 00h00 jusqu'au 17 juillet 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juillet 2025 à 20 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 03 juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
M. [M] soutient qu'aucune des conditions de l'article L.742-5 du ceseda n'est réunie ; que ce texte exige notamment, pour la quatrième prolongation, que la circonstance de la menace pour l'ordre public prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze derniers jours de la rétention ; qu'aucune menace persistante et grave à l'ordre public n'est en l'espèce caractérisée objectivement dans ce laps de temps ; que la commission d'une infraction pénale à elle seule ne l'établit pas ; que la menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais la réalité de la menace à la date de la saisine du juge ; que l'ordonnance critiquée doit être infirmée et, la demande de prolongation de la rétention, rejetée.
Indiquant être titulaire d'un titre de séjour italien de longue durée et d'un hébergement au domicile de ses parents à [Localité 4], M. [M] sollicite d'être assigné à résidence à l'une des deux adresses proposées jusqu'à son départ en Italie en exécution de l'arrêté lui ordonnant de quitter le territoire français.
L'article L.742-5 du ceseda énonce qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l'espèce, M. [M] a été condamné :
- à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences par conjoint par le tribunal correctionnel de Rouen le 5 juillet 2024, le sursis ayant été révoqué par le même tribunal le 25 octobre 2024,
- à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, violences par conjoint, non-respect d'une interdiction de contact, et appels téléphoniques malveillants, par le tribunal correctionnel de Rouen le 25 octobre 2024.
La réitération de faits graves de violences conjugales pour lesquels M. [M] a été condamné à deux reprises est intervenue dans un bref délai. De plus, comme le souligne justement le premier juge, il a également été condamné pour le non-respect d'une interdiction de contact avec la victime qui lui avait été fixée dans le cadre du sursis prononcé le 5 juillet 2024, soit un peu plus de trois mois avant.
L'ensemble de ces éléments permet de caractériser la menace actuelle et persistante à l'ordre public représentée par le comportement de M. [M].
La prolongation de la rétention administrative sera autorisée à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Consécutivement, la demande de M. [M] tendant à être assigné à résidence sera rejetée. Comme exactement souligné par le premier juge, cette mesure ne pouvait être prononcée par le préfet de Seine-Maritime à défaut pour M. [M] de disposer d'un passeport en cours de validité et d'un titre de séjour italien valable dès lors que les autorités italiennes ont opposé un refus à son retour sur leur territoire.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [M] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [M],
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [S] [M] de toutes ses demandes.
Fait à [Localité 3], le 05 juillet 2025 à 10:15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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