Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAZD
BDF N° : 000523006620
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[16]
C/
[P] [S] [N] épouse [Y],
PAIERIE DEPARTEMENTALE YVELINES,
SGC [Localité 18],
POLE RECOUV SPEC INDRE ET LOIRE,
CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 08/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[16]
Chez [15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [S] [N] épouse [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
POLE RECOUV SPEC INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [S] [N] [P] épouse [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 18 mars 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier du 10 avril 2024, sollicitant un moratoire de 2 ans, et faisant valoir que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, qu'il existait des possibilités de retour à l'emploi du conjoint ou concubin non déposant, qu'elle est jeune et enseignante.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société [16], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a signé, n'a pas comparu, sans produire d'observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [16] est recevable.
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la société [16] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [16] n'a ni formulé d'observations écrites, ni comparu à l’audience.
En l'absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la contestation formée par la société [16] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 18 mars 2024 recevable ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [16] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [S] [N] [P] épouse [Y] du 18 mars 2024,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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