Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-82.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.989
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 18 mai 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux et notamment d'avoir implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, d'où une condamnation à une peine d'amende de 20 000 francs ensemble la condamnation du prévenu à une remise en conformité des lieux dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"alors que, d'une part, il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier que M. Y..., représentant le directeur départemental de l'équipement de l'Ardèche, bénéficiait d'une délégation de signature valable pour s'exprimer aux lieu et place du préfet selon les prévisions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il ne ressort pas davantage de l'arrêt que M. Y... ait eu à donner un avis sur la question propre à la démolition des ouvrages et la remise des lieux en l'état ;
"et alors enfin que s'agissant d'une commune dotée d'un plan d'occupation des sols depuis la loi n 85-729 du 18 juillet 1985, c'est le maire qui doit, selon les prévisions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, fournir un avis écrit ou oral sur la mise en conformité ; qu'en l'espèce, le maire ne s'est nullement exprimé quant à ce et n'a pas été invité à le faire, si bien qu'ont été derechef méconnus les articles cités au moyen, la seule présence d'un représentant de la Direction départementale de l'équipement étant sans emport quant à ce" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est prononcée sur la mise en conformité des lieux après avoir entendu M. Y... représentant la direction départementale de l'Equipement sans que le prévenu ait contesté que ce fonctionnaire ait reçu délégation du préfet ;
Attendu qu'il ressort en outre des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, agissant par délégation du préfet, a demandé au procureur de la République, par lettres des 20 décembre 1991 et 3 mars 1992, que la remise en état des lieux fût ordonnée ;
Attendu enfin que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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