Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-19.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.897

Date de décision :

2 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de l'association Cercle nautique d'Etretat, dont le siège est à la Mairie, 76790 Etretat, 3°/ de M. René Y..., demeurant cours Martin, rue Alphonse Karr, 76790 Etretat, 4°/ de la société Le Cercle nautique d'Etretat, dont le siège est ..., 5°/ de la société La Concorde, dont le siège est ..., 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Uni Europe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Cercle nautique d'Etretat, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Concorde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 1995) que M. Y..., blessé par la brusque tension d'un câble de remorquage manoeuvré par M. X... à l'aide d'un treuil appartenant au Cercle nautique d'Etretat, a assigné en réparation M. X..., le cercle nautique et son assureur la compagnie Uni Europe ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle a effectivement un lien de causalité démontré avec le préjudice subi; que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité du cercle nautique sur la seule base de l'absence de signalisation du danger susceptible d'être représenté par le remorquage des bateaux, tout en constatant qu'en l'espèce, la victime, loin d'être un simple touriste, "connaissait cette manoeuvre" et donc ses dangers éventuels, n'a pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre le défaut de signalisation et l'accident, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; d'autre part, que le fait, pour une personne qui connaît les manoeuvres de remorquage d'un bateau et qui est venue spécialement assister à l'arrivée et au remorquage d'un bateau, de ne prêter aucune attention au câble du treuil en fonctionnement ni à l'endroit où il marche au point de laisser glisser son pied dans une boucle de ce câble, est constitutif d'une faute d'imprudence; que la cour d'appel, qui a déclaré que le comportement de M. Y... n'avait été ni imprudent, ni fautif, pour l'exonérer de toute part de responsabilité dans l'accident, a violé l'article 1382 du Code civil par fausse qualification ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le Cercle nautique aurait dû prévenir les promeneurs des dangers auxquels ils s'exposaient en s'approchant du câble et de matérialiser un périmètre dangereux lorsque le treuil était en action, et qu'en négligeant de prendre toutes les mesures d'information et de prévention nécessaires, le Cercle avait, en sa qualité de propriétaire des installations, commis une négligence, d'autre part, que M. Y..., présent sur les lieux sans participer à la manoeuvre, avait pu penser que le trajet du câble avait été choisi de façon à ne présenter aucun danger et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir concentré toute son attention sur le sol ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le Cercle nautique avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et que le comportement de M. Y... n'était pas fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Uni Europe, in solidum avec le Cercle nautique à garantir M. X..., à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge, alors, selon le moyen, que l'engagement de la garantie, due par un cercle nautique à l'un de ses adhérents à raison de fautes qu'aurait commises ledit cercle nautique dans la mise à disposition des installations, a lieu sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1147 et suivants du Code civil; que la cour d'appel, qui a constaté que le "Cercle nautique d'Etretat était assuré auprès de la compagnie Uni Europe des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que ledit Cercle nautique pouvait encourir aux termes des articles 1382 à 1386 du Code civil (...)", et a néanmoins condamné la compagnie Uni Europe in solidum avec le Cercle nautique à garantir l'adhérent de ce dernier d'une part de la responsabilité mise à sa charge, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil et 1382 et suivants du même Code ; Mais attendu que la compagnie Uni Europe soutenait, dans ses conclusions, que sa garantie ne pouvait être acquise que si la responsabilité du cercle nautique était retenue en sa qualité de propriétaire du treuil mais non que, dans ses rapports avec M. X..., sa garantie ne pouvait être invoquée que sur un terrain contractuel; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Uni Europe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz