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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-10.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.980

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 209 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement prononçant la séparation de corps des époux Y... avait alloué à la femme des dommages-intérêts outre des pensions alimentaires dont le montant avait été ensuite réévalué par un arrêt du 21 mai 1981 ; que, pour le recouvrement de cette créance de dommages-intérêts, la femme a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires du mari qui, invoquant la diminution de ses ressources consécutive à la saisie, a demandé au juge des affaires matrimoniales la réduction des pensions mises à sa charge ; Attendu que, pour accorder une telle réduction tant que la saisie-arrêt serait en cours, l'arrêt énonce que les conséquences d'une telle saisie influent sur les facultés contributives de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur d'aliments ne saurait obtenir la réduction de la suppression de sa dette au prétexte qu'il est tenu de réparer les conséquences dommageables de son comportement à l'encontre du créancier d'aliments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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