Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXOU
C.P.A.M DU PUY DE DOME
/
S.A.S.
[4]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00438
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié èsqualités de droit à son siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Feu [S] [E], né le 06 septembre1941 et décédé le 16 avril 2018, a été salarié de la SAS [4] (la société [4]) à compter du 25 mars 1963, occupant les emplois de confectionneur finisseur jusqu'en octobre 1973, de suiveur essais jusqu'en juillet 1978, et enfin de moniteur confection finition jusqu'à sa retraite le premier juillet 2002, après un départ un pré-retraite en 1998.
Le 13 avril 2018, trois jours avant son décès, une déclaration de maladie professionnelle a été souscrite au nom de M.[E], au regard d'un certificat médical initial du Dr [B] du 23 mars 2018 faisant état d'un «mésothéliome pleural gauche». Le litige porte en particulier sur les conditions dans lesquelles cette déclaration a été effectuée.
Une enquête administrative a été réalisée, au cours de laquelle la société [4], par observations du 17 juillet 2018, a notamment exposé que M.[E] n'avait pas été exposé à des produits ou matériaux susceptibles d'être à l'origine de la maladie.
Par avis du 28 septembre 2018, le médecin conseil a indiqué que la pathologie en question était inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, et par avis du 22 octobre 2018 que le décès était imputable à la maladie professionnelle.
Le 22 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris en charge la pathologie en question au titre de la législation professionnelle et a informé la société [4] de sa décision et des avis du médecin conseil.
Le 7 novembre 2018, la société [4] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme (la CRA), contestant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 25 juin 2019, la CRA a rejeté le recours de la société, confirmant la décision de prise en charge par la CPAM.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2019, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit:
- déclare inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 avril 2017 par M.[E],
- ordonne à la CPAM du Puy-de-Dôme d'enjoindre à la CARSAT Auvergne de retirer les sommes afférentes à la pathologie prise en charge du compte employeur de la société [4],
- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le premier décembre 2021 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 septembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer totalement le jugement, et statuant à nouveau:
- juger que la déclaration de maladie professionnelle établie par le FIVA et contresignée par la veuve de M. [E] est régulière,
- juger qu'elle a respecté la procédure contradictoire à l'égard de la société [4],
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[E] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [4],
- constater que le pôle social du tribunal judiciaire n'était pas compétent pour trancher la demande d'imputation au compte spécial,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [4] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-subsidiairement:
* sur la décision implicite de prise en charge et la violation du principe du contradictoire:
- déclarer que la déclaration de maladie professionnelle du 13 avril 2018, reçue le 19 avril 2018 par la CPAM, a fait courir les délais d'instruction et qu'une décision implicite de prise en charge a été rendue le 19 juillet 2018,
- déclarer que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne mettant pas à sa disposition au moins dix jours francs avant de prendre sa décision implicite de prise en charge les éléments de l'enquête susceptibles de lui faire grief,
* sur le fond :
- déclarer que la CPAM ne démontre pas avec certitude que M.[E] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son travail habituel, susceptible d'être à
l'origine de sa pathologie,
- déclarer que le caractère professionnel de la maladie déclarée ne peut être valablement reconnu à son encontre,
- en conséquence, lui déclarer inopposables les décisions du 22 octobre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie et du décès de M. [E],
- ordonner à la CPAM d'enjoindre la CARSAT Auvergne de retirer de son compte employeur les sommes afférentes à la pathologie prise en charge ainsi qu'au décès subséquent,
*en tout état de cause:
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 19 août 2015 au premier juillet 2018, dispose que:
'Les dispositions du [livre IV relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles] sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du [titre VI relatif aux maladies professionnelles]. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Sur l'irrégularité alléguée de la procédure tirée du défaut de pouvoir du FIVA
L'article L.461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 19 juillet 2005 au premier juillet 2018, dispose en particulier que:
'Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du [livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles] doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé [art. R. 461-5: 15 jours], même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L.321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long [art. R. 461-5: 3 mois], courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.'
Il est constant que, en cas de décès de la victime, la jurisprudence admet que les ayants droit de l'assuré victime de la maladie disposent d'un intérêt à agir en reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, dès lors qu'ils sont recevables à demander, dans le cadre d'une action en faute inexcusable, la réparation du préjudice moral subi par l'assuré, et de leur propre préjudice moral.
L'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 instaurant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dispose en particulier, en son III°, que la personne saisissant le fonds d'une demande de réparation de préjudices causés par l'exposition à l'amiante justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime, qu'elle informe le cas échéant le fonds des autres procédures en cours relatives à l'indemnisation des préjudices, et que, si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme de sécurité sociale concerné. Le texte précise que la transmission vaut déclaration de maladie professionnelle et suspend les délais visées au IV°, s'agissant du délai dans lequel le fonds doit présenter une offre d'indemnisation.
Ce texe dispose ensuite que le fonds est subrogé dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage et les personnes ou organismes tenus d'en assurer la réparation, et qu'il intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
Les articles 15 et 16 du décret n°2001-963 relatif au FIVA, portant dispositions relatives à la procédure d'indemnisation, indiquent les modalités de la demande d'indemnisation présentée au fonds et de la saisine par le fonds de l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, le tribunal, pour faire droit à la contestation soulevée par la société [4] à l'encontre de la décision de prise en charge de la pathologie de feu [S] [E] au titre de la législation professionnelle, a retenu que la procédure de déclaration de la maladie professionnelle en question était irrégulière, en ce que la déclaration datée du 13 avril 2018, du vivant de M.[E], n'a pas été effectuée par ce dernier mais par un représentant du FIVA, alors que ce dernier ne justifie pas d'un pouvoir spécial lui permettant d'agir au nom et pour le compte d'un salarié, et n'est pas investi d'un mandat général de représentation et d'assistance pour les victimes de l'amiante. Le tribunal a retenu que le formulaire de demande d'indemnisation à ce titre, lorsque la victime n'est pas décédée, doit être signé par cette dernière. Enfin le tribunal a écarté, au motif de l'absence de preuve, l'argumentation de la CPAM soutenant, d'une part que la déclaration avait été transmise le 27 avril 2018 à la veuve de Mme [E] afin qu'elle contresigne la demande de reconnaissance en application de l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale, et d'autre part que l'état de santé de M.[E] ne lui avait pas permis de signer la déclaration quelques jours avant son décès. Le tribunal a tiré de ces éléments la conclusion que la société [4] rapportait la preuve du défaut de pouvoir du FIVA pour agir, et que cette irrégularité constituait une violation du principe du contradictoire qui rendait inopposable à la société les décisions subséquentes de prise en charge.
La CPAM, appelante, à l'appui de sa critique du jugement, soutient que la déclaration de maladie professionnelle est régulière, d'une part en ce que le FIVA a souscrit, signé et transmis la déclaration critiquée en tant que subrogé dans les droits de M.[E], et l'a saisi conformément aux dispositions de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, et d'autre part en ce que, dans la mesure où M.[E] n'a pas pu signer cette déclaration, sa veuve Mme [E] a contresigné la demande en application de l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale. La CPAM ne précise pas à quelle date la déclaration datée du 13 avril 2018 lui a été transmise par le FIVA et indique dans la suite de ses développements avoir reçu la déclaration contresignée par Mme [E] le premier juin 2018.
En réponse à l'argumentation de la société [4], la CPAM précise qu'il y a lieu de retenir que la déclaration de maladie professionnelle est régulière en ce qu'elle a été établie par la veuve de Mme [E], postérieurement donc au décès de ce dernier, qui a régularisé la déclaration qui avait été signée par le FIVA, en ce que M.[E] était le 13 avril 2018 dans l'impossibilité médicale de signer. La CPAM considère donc qu'il y a lieu de retenir qu'une unique déclaration a été effectuée, sur la base de laquelle la procédure a été initiée de manière régulière.
La société [4], intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que la CPAM n'aurait pas dû instruire la déclaration de maladie professionnelle, du fait de l'absence de pouvoir du déclarant, en ce que la déclaration n'a pas été rédigée par M.[E] lui-même mais par le FIVA, alors que ce dernier ne possède pas de mandat ad litem et doit nécessairement justifier de son pouvoir pour agir au nom d'une victime, et que le code de sécurité sociale ne prévoit pas de dérogation sur ce point, l'article L.142-9 exigeant un pouvoir spécial en matière d'assistance et de représentation devant le juge.
La société [4] soutient donc que la CPAM, ne s'étant pas assurée du pouvoir du FIVA pour effectuer la déclaration et de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, ne peut désormais s'estimer subrogée dans les droits du salarié à l'encontre de l'employeur.
La société [4] soutient que les dispositions du III° de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui prévoient la possibilité pour le fonds d'effectuer une transmission du dossier à la CPAM valant déclaration de maladie professionnelle ne sont que dérogatoires, et affirme que, bien que ni la loi ni le décret ne le précisent, il convient de s'assurer que la victime a donné son accord pour cette transmission. La société soutient qu'en l'absence de mandat général de représentation, et à défaut de pouvoir spécial, le FIVA ne peut agir sur le fondement de ce texte, et que la déclaration de maladie professionnelle est alors irrégulière. La société veut pour preuve de l'exigence d'un mandat spécial les mentions du formulaire de demande d'indemnisation du FIVA, qui exigent la signature du demandeur. La société soutient que le FIVA, pour agir, doit être saisi par la victime elle-même, ce que la CPAM ne démontrerait pas en l'espèce.
La société précise à ce titre que le FIVA, s'il entend être subrogé dans les droits du salarié, doit justifier de cette subrogation, soit par l'acceptation de son offre, soit par un pouvoir spécial, en ce qu'il n'est pas investi d'un mandat général de représentation. La société affirme que, en l'espèce, il n'est pas établi que M.[E] a sollicité le FIVA directement avant que ce dernier ne déclare la maladie professionnelle, et relève que le courrier de transmission de déclaration de la maladie indique que la demande est faite par 'le représentant de M.[E]', et ce le 13 avril 2018, avant le décès de ce dernier.
En réponse à l'argumentation de la CPAM quant à la signature de Mme [E], la société relève que cette dernière, à la date du 13 avril 2018, du vivant de son mari, devait de ce fait elle aussi disposer d'un pouvoir spécial pour effectuer la déclaration. La société relève que la CPAM a indiqué en première instance qu'elle avait reçu la déclaration le 19 avril 2018 par courrier du FIVA du 16 avril 2018, ce qui prouverait que c'est M.[E] en personne qui a saisi le fonds. La société relève que la contre-signature alléguée de Mme [E] serait sans utilité si la déclaration initiale était régulière, et qu'elle ne régularise pas la situation. Elle ajoute qu'il est en tout état de cause impossible de vérifier si, comme le soutient désormais la CPAM, la déclaration a été transmise par ses soins à Mme [E] le 27 avril 2018 afin que celle-ci la signe en application de l'article L.434-8 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Le formulaire de déclaration de maladie professionnelle versé aux débats, daté du 13 avril 2018, laisse apparaître le FIVA comme étant le déclarant concernant la victime M.[S] [E], ce qui ressort des mentions finales du formulaire permettant de désigner le déclarant s'il est autre que la victime. Le formulaire est revêtu du cachet et de la signature du responsable du fonds, en l'espèce Mme [P]. Le formulaire porte également une signature lisible au nom de [L].[E], dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de Mme [E], qui le 13 avril 2018 était l'épouse de la victime, décédé le 16 avril 2018.
Est également versé aux débats un courrier daté du 16 avril 2018, par lequel le FIVA saisit la CPAM du Puy-de-Dôme d'une déclaration de maladie professionnelle concernant M.[E], au visa en particulier de l'article 16 du décret du 23 octobre 2001. Le courrier indique que M.[E] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre d'une maladie liée à l'exposition à l'amiante, et vise le certificat médical joint au courrier attestant du lien possible.
Est encore versé aux débats le certificat en question, établi le 23 mars 2018 par le Dr [B], qui certifie que M.[E] est atteint d'un mésothéliome pleural gauche.
Il se déduit de ces éléments que sont réunies les conditions de l'article 53, III de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 qui dispose que, si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme de sécurité sociale concerné, cette transmission valant déclaration de maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient la société [4], ces dispositions n'imposent aucunement au FIVA de se munir d'un pouvoir spécial de la victime pour transmettre le dossier à l'organisme de sécurité sociale, en ce qu'il est tenu d'effectuer cette transmission en application de la disposition légale susvisée, dès lors que les deux conditions prévues sont rassemblées.
Or, il ressort des pièces susvisées d'une part que la maladie de M.[E] était susceptible d'avoir une origine professionnelle, ce qui ressort en particulier de la nature de la maladie visée par le certificat médical, et d'autre part qu'il n'avait pas effectué de déclaration préalable.
L'argumentation développée par la société [4] quant à l'absence de démonstration de la saisine du FIVA par M.[E] est inopérante, en ce qu'il est manifeste que seul ce dernier a pu transmettre au FIVA le certificat médical du Dr [B], directement ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Ces conditions étant réunies, le FIVA était donc tenu de transmettre le dossier à la CPAM du Puy-de-Dôme, cette transmission valant déclaration de maladie professionnelle, conformément d'ailleurs à l'intitulé du formulaire du 13 avril 2018 utilisé pour effectuer cette transmission. Le fait que Mme [E] ait signé cette déclaration n'étant pas de nature à invalider la procédure, il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la procédure mise en oeuvre est régulière, et que l'inopposabilité de la décision ne pouvait être prononcée au motif de l'irrégularité ainsi retenue.
Il y a donc lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire de la société [4] qui soutient que la décision lui est inopposable pour un autre motif, également tiré d'une violation alléguée du principe du contradictoire, ce que conteste la CPAM.
Sur l'irrégularité alléguée de la procédure tirée du défaut d'information de l'employeur par la CPAM
L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 10 juin 2016 au premier décembre 2019, disposait que:
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 10 juin 2016 au premier décembre 2019, disposait en ce qui concerne les maladies professionnelles que:
'II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du premier janvier 2010 au premier décembre 2019, disposait en particulier que:
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.'
La société [4] soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable en ce que la CPAM n'a pas respecté son obligation de l'informer dans les délais prévus par les articles R.441-10 et suivants.
La société soutient que ces délais ont couru à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle le 19 avril 2018, et qu'une décision implicite de prise en charge de la maladie a été acquise au profit du salarié à l'issue du délai de trois mois visé par le texte susvisé, soit le 19 juillet 2018.
La société expose n'avoir été prévenue que le 26 juin 2018 de l'existence de la déclaration, et avoir formulé des réserves par courrier daté du 17 juillet 2018 et reçu le 19 juillet 2018 par la CPAM, soit le jour de la décision implicite de prise en charge, ce dont elle déduit que les délais prévus n'ont pas été respectés.
La CPAM soutient avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle contresignée par Mme [E] le premier juin 2018, et en déduit que le délai de trois mois a commencé à courir à cette date. Elle confirme avoir informé l'employeur de cette réception par courrier du 26 juin 2018. La caisse indique n'avoir pu statuer dans le délai de trois mois, et avoir utilisé le délai complémentaire d'instruction de trois mois, ce dont elle a informé l'employeur par courrier daté du 30 août 2018 et envoyé le 31 août 2018. Elle indique avoir ensuite informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision prévue le 22 octobre 2018, par courrier du premier octobre 2018 envoyé le 02 octobre 2018 et reçu le 03 octobre 2018. Elle indique avoir ensuite avisé l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès par courrier du 22 octobre 2018, et soutient donc que le délai de 10 jours prévu par l'article R.441-14 a été respecté.
SUR CE
Il ressort des développements de la première partie de l'arrêt que la déclaration datée du 13 avril 2018 envoyée par le FIVA vaut déclaration de maladie professionnelle, ce dont il se déduit que les délais des articles R.441-10 et suivants ont commencé à courir à la date de réception de cette déclaration. En effet, la CPAM ne peut comme elle le fait se prévaloir du délai écoulé après cette date de réception, délai au cours duquel elle a selon elle transmis le courrier à Mme [E] pour contre-signature, alors que cette circonstance n'était pas de nature à suspendre les délais en question, en ce qu'aucun texte n'imposait à la CPAM d'effectuer cette démarche.
Comme relevé plus haut, la CPAM ne précise pas à quelle date la déclaration datée du 13 avril 2018 lui a été transmise par le FIVA, mais il ressort du jugement, et il n'est pas contesté devant la cour, que ce document a été transmis le 27 avril 2018 à Mme [E] pour contre-signature. La CPAM précise dans la suite de ses développements avoir ensuite reçu la déclaration, contresignée par Mme [E], le premier juin 2018. Il se déduit de ces éléments que la CPAM était en possession de la déclaration datée du 13 avril 2018 au plus tard le 27 avril 2018. En l'absence d'autres éléments, il y a donc lieu de retenir que les délais fixés par les articles R.441-10 et suivants ont commencé à courir à cette date, et non à la date du premier juin 2018 comme le soutient la CPAM, le délai écoulé entre le 27 avril et le premier juin étant la conséquence de la décision de la caisse de transmettre le courrier à Mme [E], circonstance qui n'est pas opposable à l'employeur.
Il s'en déduit que la CPAM, en application de l'article R.441-14, devait informer l'employeur dans le délai de trente jours à compter du 27 avril 2018. Ce délai expirant le 26 mai 2018, il s'en déduit que l'information donnée par courrier du 26 juin 2018 sur la mise en oeuvre d'une enquête complémentaire est tardive. Néanmoins, la CPAM ayant par ce courrier retenu la date du premier juin 2018 comme point de départ du délai de trois mois, il s'en déduit que la société [4] a de fait bénéficié du délai prévu pour présenter ses observations, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2018, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire.
Le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter du 27 avril 2018, et non du premier juin 2018, il s'en déduit que la première période de trois mois a expiré le 27 juillet 2018, et que le délai complémentaire de trois mois a expiré le 27 octobre 2018.
Il se déduit de ces éléments que le délai prévu par le dernier alinéa de l'article R.441-10 a expiré le 27 octobre 2018, et donc que la décision explicite de prise en charge de la maladie est intervenue dans ce délai le 22 octobre 2018. Contrairement à ce que soutient la société [4], il n'y a donc pas lieu de considérer que cette décision est intervenue de manière implicite le 19 juillet 2018.
Ensuite, au cours de la période d'instruction complémentaire de trois mois, il incombait à la CPAM de respecter le délai de dix jours fixé par le dernier alinéa de l'article R.441-14. Il est établi à ce titre que la CPAM a communiqué à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier, par courrier envoyé le 02 octobre 2018, soit plus de dix jours francs avant de prendre sa décision le 22 octobre 2018. Il n'est pas contesté que l'employeur a utilisé ce délai pour consulter le dossier le 11 octobre 2018.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire par la CPAM au préjudice de la société [4], et qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que la décision lui est inopposable en raison de l'irrégularité de la procédure.
Il y a donc lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire de la société [4] qui soutient que la décision lui est inopposable pour un motif de fond, tiré de l'absence alléguée de caractère professionnel de la pathologie.
Sur l'absence alléguée de caractère professionnel de la pathologie
La société [4], en qualité d'intimée, comme précédemment à l'appui de sa saisine du tribunal, conteste le caractère professionnel de la pathologie, estimant ne pas avoir exposé M.[E] à un risque d'inhalation de poussière d'amiante.
La société expose qu'au regard des dispositions de l'article L.461-1 ancien, qui s'appliquent en ce que la déclaration est antérieure au premier juillet 2018, la maladie de M.[E] a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, visant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment le mésothéliome malin primitif de la plèvre, et portant une liste indicative des travaux concernés par la possibilité d'inhalation. La société soutient que la seule présence d'amiante dans les locaux ne peut suffire à admettre que la pathologie est d'origine professionnelle, et rappelle que la pathologie de M.[E] a été prise en charge au motif, selon la CARSAT, qu'il travaillait à proximité de machines contenant de l'amiante, et notamment les fours de cuisson et qu'il aurait pu être exposé lors des opérations de maintenance de ces fours, ou des opérations de nettoyage après chantier, et qu'il a donc pu être exposé de façon indirecte aux fibres d'amiante dans les ateliers où il travaillait.
La société critique ces conclusions de la CARSAT, soutenant que la CPAM ne démontre pas l'exposition directe ou indirecte de M.[E] à l'inhalation de poussières d'amiante, nonobstant la possibilité pour elle d'invoquer des travaux non listés par le tableau n°30, la liste n'étant qu'indicative. Elle rappelle qu'il n'existe pas de présomption d'exposition au risque, et qu'il appartient au salarié et à la caisse d'en démontrer la certitude.
A l'appui de sa position, la société expose que M.[E] n'a réalisé aucun des travaux visés par cette liste, en ce qu'il était spécialisé dans la confection et la finition des pneumatiques, ayant à ce titre occupé les emplois de confectionneur finisseur de 1963 à 1973, puis de suiveur d'essais de 1973 à 1978, et enfin de 1978 à la fin de son activité, de moniteur en confection et finition, s'agissant de fonctions de formateur. Elle soutient d'une part qu'aucun de ces postes n'a exposé M.[E] à l'inhalation directe de poussières d'amiante, en ce qu'aucun des produits utilisés dans la confection des pneumatiques ne contient de l'amiante, et d'autre part que l'inhalation indirecte n'est pas démontrée mais supposée par la CPAM, qui évoque la possibilité que des fibres d'amiante aient stagné dans l'air des ateliers après les opérations de maintenance des fours, tout en admettant qu'elle ignorait si M.[E] travaillait à proximité des fours. La société rappelle que le site de Cataroux sur lequel M.[E] travaillait s'étend sur 80 hectares, et que n'est pas démontrée la proximité immédiate de ce dernier avec l'amiante, et ce de manière habituelle. Elle invoque un procès-verbal retraçant une réunion du 22 février 1982 au cours de laquelle il a été rapporté par le médecin du travail, sans contestation de l'inspecteur de travail, que la concentration de fibres dans les ateliers était inférieure à celle de certains carrefours routiers, et qu'il n'existait donc pas de risque d'exposition.
La CPAM rappelle que l'article L.461-1 dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que la présomption est confirmée lorsqu'il est établi que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime. Concernant le tableau n°30 dont il s'agit, elle souligne qu'il fait référence à une liste indicative et non limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qui a affecté M.[E]. Elle rappelle que la jurisprudence admet que l'exposition environnementale à l'amiante doit être reconnue dans la prise en charge et que, dès lors qu'il est établi que le salarié a été exposé au risque de contamination, il revient à l'employeur de démontrer que le travail n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Elle évoque un arrêt de la cour d'appel de Riom du 08 janvier 2008 qui a retenu que l'amiante était présent sur tous les sites [4] à l'époque considérée, qui n'est pas précisée.
A l'appui de sa position, la CPAM affirme démontrer avec certitude que M.[E] a été exposé aux pousières d'amiante. A cette fin, elle expose qu'il ressort de l'enquête, d'une part que l'activité exercée par M.[E] correspond à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie de M.[E], relevant du tableau n°30 selon l'avis du médecin conseil s'imposant à la caisse, et d'autre part que M.[E] a été exposé aux poussières d'amiante.
Elle invoque à ce titre l'avis du service Prévention des risques professionnels de la CARSAT, qui a relevé que l'amiante avait été utilisé en particulier pour isoler les fours de cuisson, que 'les opérations de maintenance [des fours de cuisson] ou les opérations de nettoyage pouvaient polluer les ateliers et exposer l'ensemble des salariés travaillant dans ces ateliers à des poussières d'amiante', que 'l'assuré a donc pu être exposé de façon indirecte aux fibres d'amiante présentes dans les ateliers où il travaillait' et qui a conclu 'Il nous paraît donc probable que M.[E] ait été exposé aux fibres d'amiante de façon indirecte et passive à l'intérieur des locaux de travail'.
La CPAM expose ensuite que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté, M.[E] ayant cessé d'être exposé en 1998.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la CPAM soutient donc avoir été fondée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M.[E]. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer sa décision opposable à la société [4].
SUR CE
Il n'est pas contesté que la maladie qui a affecté M.[E] relève du tableau n°30 des maladies professionnelles et que la prise en charge est intervenue dans le délai de 40 ans. La présomption d'imputation de l'article L.461-1 n'étant pas irréfragable, il est constant qu'il appartient à la CPAM de démontrer que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime. Il n'est pas contesté en l'espèce que les emplois occupés par M.[E] au sein de l'établissement exploité par la société [4] n'impliquaient pas l'utilisation directe d'amiante. Il appartient donc à la CPAM de démontrer, comme elle le soutient, que M.[E] a été exposé de manière indirecte au produit, en exerçant son activité dans une atmosphère contenant des poussières d'amiante.
Force est de constater que l'unique élément sur lequel se fonde la CPAM, à savoir le rapport service Prévention des risques professionnels de la CARSA, ne conclut pas formellement à la présence de poussières d'amiante dans les ateliers dans lesquels travaillait M.[E], se bornant à évoquer une probabilité d'exposition.
La CPAM produit par ailleurs un procès-verbal d'audition de Mme [E], qui déclare de première part que son mari lui disait que les bâtiments étaient isolés avec de l'amiante, et qu'il lui disait que ses collègues lui disaient que les fours contenaient de l'amiante, de seconde part que lorsqu'il y avait des opérations de maintenance il se trouvait à proximité, et de troisième part qu'elle pense qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans les différents ateliers où il a pu travailler.
De toute évidence, ces deux éléments, en ce qu'ils se bornent pour le rapport de la CARSAT à émettre une hypothèse, et pour les déclarations de Mme [E] à reporter des propos sans faire état d'aucune constatation directe, ne sont aucunement de nature à démontrer avec certitude que M.[E] a été exposé à l'amiante dans le cadre des ateliers où il travaillait, en particulier ce qu'aucun élément du dossier ne fait état de l'emplacement de ces ateliers par rapport aux fours, dont l'entretien serait selon les suppositions de la CPAM à l'origine de l'exposition.
La CPAM ne démontrant donc pas que M.[E] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [4], ne démontre donc pas en conséquence avoir été bien fondée à déclarer opposable à cette dernière sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens, et il sera précisé comme le demande la société [4] que l'inopposabilité concerne également la décision de prise en charge du décès subséquent.
Il y a donc lieu d'examiner l'appel en ce qu'il porte sur les conséquences de la décision d'inopposabilité.
Sur les conséquences de l'inopposabilité de la décision de prise en charge
Le tribunal, tirant les conséquences de sa décision d'inopposabilité, a ordonné à la CPAM d'enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de l'Auvergne (la CARSAT-Auvergne) de retirer les sommes afférentes à la pathologie prise en charge du compte employeur de la société [4].
La CPAM, appelante, soutient au visa de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial, s'agissant d'une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens, spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT). Subsidiairement, la CPAM demande à la cour, si elle entendait statuer sur ce point, d'appeler en cause la CARSAT dans la mesure où l'imputation au compte de l'employeur relève d'une décision prise par cet organisme et non par la CPAM. Elle soutient que la cour ne peut ordonner à la CPAM d'accomplir des formalités auprès de la CARSAT pour faire procéder au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [4].
La société [4], intimée, expose à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point que sa demande ne relève pas du contentieux de la tarification en ce qu'elle ne porte pas sur l'imputation au compte spécial des conséquences de la prise en charge d'une pathologie, mais sur le retrait de ces sommes de son compte employeur, qui intervient de droit consécutivement à une déclaration d'inopposabilité.
SUR CE
Comme le relève la société [4], les sommes imputées sur son compte employeur suite à la décision d'opposabilité prononcée par la CPAM d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle doivent en être décomptées de plein droit suite à l'intervention de la décision judiciaire déclarant la décision de prise en charge inopposable.
Il est constant que la décision en ce sens incombe à la CARSAT, qui n'est pas partie à l'instance.
En conséquence, il n'y a pas lieu à condamner la CPAM à enjoindre à la CARSAT de décompter ces sommes, l'éventuel refus de cette dernière étant de nature à constituer un litige distinct. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant donc confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au regard de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas que la CPAM soit condamnée à payer une somme à la société [4], en conséquence de quoi la demande présentée par cette dernière sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°19/438 prononcé le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 13 avril 2018 par M.[S] [E],
Y ajoutant:
- Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès subséquent à la maladie déclarée le 13 avril 2018 par M.[S] [E],
- Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme d'enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de l'Auvergne de retirer du compte employeur de la SAS [4], les sommes afférentes à la pathologie prise en charge,
Et statuant à nouveau,
- Déboute la SAS [4] de sa demande tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soit condamnée à enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de l'Auvergne de retirer de son compte employeur les sommes afférentes à la pathologie prise en charge et au décès,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute la SAS [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET