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Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2023. 22PA05150

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05150

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Par une ordonnance n° 2107092/5-4 du 3 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision. Il soutient qu'il a été victime d'un engin explosif pendant la guerre d'Algérie. Par une décision n° 2022/037992 du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er décembre 2022 par M. C. Par une décision n° 23PA02627, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. C formé à l'encontre de la décision n° 2022/037992 du 22 mars 2023 précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()/ () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. M. A C, ressortissant algérien né le 24 septembre 1949 a, le 6 novembre 2018, sollicité de la ministre des armées le bénéfice d'une pension d'invalidité en sa qualité de victime civile. Cette demande a été rejetée par décision du 16 septembre 2019, au motif qu'elle était irrecevable en raison de sa tardiveté. M. C relève appel de l'ordonnance du 3 novembre 2022, par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. C, qui se borne à soutenir qu'il a été victime d'un engin explosif ayant entraîné la perte de deux doigts durant le mois de mars 1962, ne conteste pas le motif de refus tiré de la tardiveté de sa demande que lui a opposé la ministre des armées. 4. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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