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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.713

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ESTPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ZAC de la Plaine Haute, 91560 Crosne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant 6, avenue du Château de Soulins, 91800 Brunoy, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société ESTPM, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 26 septembre 1995 par la société ESTPM en qualité de dessinateur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par la société ESTPM : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les erreurs et négligences réitérées malgré de nombreux avertissements justifient le licenciement sans préavis ; que la cour d'appel a décidé que les erreurs réitérées de M. X... ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave malgré de nombreux avertissements, sous prétexte que l'employeur aurait fait preuve de tolérance ; que faute d'avoir constaté le moindre acte de tolérance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait toléré pendant plusieurs mois les erreurs et les négligences de M. X..., la cour d'appel a pu décider que l'insuffisance du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des primes de panier et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un usage, justifiant son droit au versement d'une prime, d'apporter la preuve d'un tel usage ; qu'en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le versement de la prime de panier à M. X... résultait d'une erreur de sa part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'un usage consistant dans le versement d'une prime de panier aux salariés de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait aucun avertissement ; Attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que la réitération de nombreuses erreurs par M. X..., malgré plusieurs avertissements, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé pour la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de leur dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ESTPM et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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