Tribunal Administratif de Pau, 22 novembre 2022. 2202106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202106
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C née D demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge pour les mois de mai à décembre 2019 pour son bien sis 417 rue du Bécadot à Saint-Paul-les-Dax.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
3. Mme C née D demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge pour les mois de mai à décembre 2019 pour son bien sis 417 rue du Bécadot à Saint-Paul-les-Dax. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 octobre 2022, et dont elle a accusé réception le 6 octobre 2022, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la décision attaquée ou la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni justifié de l'impossibilité de les produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née D.
Fait à Pau, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 1èree chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202106
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