Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00971 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMSS
[F]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 11 Janvier 2021
RG : 19/00001
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANT :
[Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré manifestement irrecevable l'opposition formée, le 3 janvier 2019, par M. [Z] [F] contre la contrainte qui avait été décernée à son encontre par l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), le 29 novembre 2018, et lui avait été signifiée le 11 décembre 2018.
Par lettre recommandée envoyée le 9 février 2021, M. [F] (le cotisant) a relevé appel-nullité de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le jour de l'audience, le cotisant demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- déclarer l'opposition recevable ;
- le déclarer fondé en son opposition ;
- déclarer la mise en demeure et la contrainte non conformes à la jurisprudence ;
- déclarer la procédure nulle et irrégulière ;
- débouter en conséquence l'URSSAF de ses prétentions ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 2 juin 2022, l'URSSAF demande à la cour de :
- à titre principal, de déclarer l'appel non soutenu et dire que le jugement attaqué produit tous ses effets et condamner le cotisant aux dépens ;
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner le cotisant aux dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué abandonner sa demande visant à faire constater que l'appel n'est pas soutenu. Il a indiqué qu'il considère que les conditions d'un appel-nullité ne sont pas réunies, en l'absence d'excès de pouvoir.
Dans sa note en délibéré envoyée le 8 février 2023, le conseil du cotisant soutient que son appel est recevable, puisqu'il avait pour objet la réformation du jugement, comme développé dans ses conclusions, même s'il l'a improprement qualifié d'appel-nullité. Il estime qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur l'entier litige.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué indiquent maintenir, sous les réserves des précisions qu'elles ont faites à l'audience, ci-dessus indiquées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel, la cour constate que, dans sa déclaration d'appel, le cotisant a indiqué : « (APPEL NULLITE), Monsieur le greffier, je fais appel NULLITE du jugement du 11/01/02021 (...). L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ».
Pour soutenir qu'il entendait en réalité former un « appel ordinaire », le cotisant invoque la teneur de ses conclusions déposées le jour de l'audience pour justifier de la nature du recours qu'il entendait former.
En admettant encore que la requalification de son acte d'appel soit possible, que l'intention de l'appelant lors de son recours soit opérante pour effectuer cette requalification et que les écritures puissent permettre de la caractériser a posteriori, il doit être noté que les conclusions ne critiquent pas la décision en ce qu'elle l'a déclaré forclos en son opposition à contrainte mais développent des moyens de fait et de droit concernant la régularité et le bien-fondé des mises en demeure et contrainte adressées au cotisant, points sur lesquels le tribunal n'a nécessairement pas statué puisque l'ordonnance a déclaré l'opposition à contrainte irrecevable.
Les conclusions du cotisant se bornent ainsi à demander à la cour dans leur dispositif de déclarer son opposition recevable mais ne soutiennent aucun moyen de droit ou de fait en vue de contester les motifs et la décision de forclusion du tribunal.
Or, la cour rappelle que si le cotisant avait formé un appel réformation, et non pas un appel nullité, contre la décision attaquée, l'objet du litige dévolu à la cour aurait été la recevabilité de son recours et, non pas, comme le soutient le cotisant, le caractère régulier ou fondé de la contrainte délivrée par l'URSSAF, questions qui, le cas échéant, auraient été tranchées soit, par renvoi à la juridiction de première instance, soit par la cour d'appel, dans le cadre de son pouvoir d'évocation.
En leur état, les conclusions du cotisant ne peuvent ainsi permettre de connaître l'intention réelle de l'appelant lors de son recours.
En revanche, c'est par des termes dépourvus de toute équivoque, se référant non pas au fond du dossier mais aux conditions dans lesquelles il estime avoir été jugé en première instance, que l'appelant a formé, explicitement et de manière itérative dans sa déclaration, un « appel-nullité » contre l'ordonnance attaquée.
Il y a dès lors lieu de retenir que, conformément aux termes de sa déclaration, le cotisant a formé devant la cour un appel-nullité contre la décision attaquée.
Or, l'appel-nullité est possible à la triple condition que :
- l'appel de droit commun ne soit pas possible ;
- la décision ne soit passible d'aucune voie de recours ;
- un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges.
En l'espèce, l'appel de droit commun était effectivement possible et la décision attaquée est passible d'une voie de recours, comme elle l'indique au demeurant dans son dispositif.
Par ailleurs, l'excès de pouvoir correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Cependant, la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, invoquée par le cotisant, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir.
En outre, l'allégation reposant sur une prétendue partialité du tribunal ne saurait constituer une violation manifeste des règles essentielles de procédure constitutive d'un excès de pouvoir, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée, ce qui ne suscite aucune critique du cotisant sur ce point, que celui-ci a été invité par le tribunal à présenter toutes observations concernant l'irrecevabilité éventuelle de son recours, soulevée par l'URSSAF, étant rappelé qu'il n'en a présenté aucune.
Au vu de ce qui précède, l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Le cotisant, partie perdante en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [Z] [F] irrecevable en son appel-nullité ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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