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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 décembre 2023. 2201889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201889

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne lui a infligé une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours. Par une lettre du 23 août 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en produisant une copie de son recours préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 234-43 du code de pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". 3. Si M. A conteste la décision du 21 juillet 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne lui infligeant une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le directeur interrégional des services pénitentiaires du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 234-43 du code de pénitentiaire, alors qu'il a été invité, par lettre du 23 août 2022 réputée notifiée le 25 du même mois au moyen de l'application Télérecours, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD

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