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Cour de cassation, 16 mars 1995. 92-19.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.234

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le groupe Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège social ... (Puy-Dôme), 2 ) M. Daniel X..., demeurant à Espinasse Saulzet le Froid (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Roland X..., demeurant La Maison Bleue, Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme), 2 ) La Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du groupe Axa et de M. Daniel X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Roland X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 12 mars 1992, la cour d'appel de Riom a condamné in solidum M. Daniel X... et son assureur, le groupe Axa, à verser à M. Roland X..., en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime, différentes indemnités, dont une rente annuelle au titre de l'assistance de tierces personnes ; que, par un autre arrêt du 11 juin 1992, la même juridiction a réparé des erreurs matérielles relevées dans sa précédente décision et affectant les modalités de calcul de la rente, notamment en ce qui concerne le taux des cotisations patronales ; qu'elle a, en outre, complété cette décision en précisant la date à partir de laquelle la somme allouée serait exigible ; Sur le second moyen : Attendu que M. Daniel X... et le groupe Axa font grief à l'arrêt du 11 juin 1992 d'avoir, en accueillant une requête en omission de statuer, dit que la rente litigieuse prendrait effet à compter de la date de la consolidation, alors, selon le moyen, que l'arrêt viole par voie de fausse application l'article 463 du nouveau Code de procédure civile en prétendant remédier à une omission de statuer là où il procède à la réformation d'une précédente décision tranchant la question de droit soulevée, en d'autres termes, que la cour d'appel ayant, par son arrêt du 12 mars 1992, réformé le jugement de première instance, fixé la rente annuelle indexée allouée de ce chef à 254 815,65 francs donnant un capital représentatif de 3 185 195,63 francs, dit que cette rente sera viagère et payable trimestriellement à termes échus, le point de départ de la rente était par là même - à défaut de dispositions expresses contraires - fixé à la date de la décision elle-même ; que ce n'est donc pas dans le cadre d'une omission de statuer, mais au prix d'une violation de l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a modifié le point de départ de la rente litigieuse, méconnaissant ainsi les articles 463 du nouveau Code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, lorsque les juges réparent le préjudice de la victime par l'allocation d'une rente, il leur appartient nécessairement de fixer la date à compter de laquelle cette rente est due ; que, dès lors, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel, complétant sa précédente décision, a fixé le point de départ de la rente à une date qu'elle a souverainement appréciée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt du 12 mars 1992 rendu par la même cour d'appel pour ne pas avoir recherché si la victime se trouvait dans un des cas d'exonération des cotisations patronales prévus par la loi du 23 janvier 1990 ; Attendu que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, mais dans ses seules dispositions relatives au taux et au montant des cotisations sociales à inclure dans l'indemnité pour tierces personnes allouée à la victime ; PAR CES MOTIFS ; Constate l'annulation, mais seulement en ses dispositions concernant le taux et le montant des cotisations sociales à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité pour tierces personnes allouée à la victime, de l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propre dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1228

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