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Cour de cassation, 05 janvier 1988. 86-15.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.639

Date de décision :

5 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du PARC DE MAGNY, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1986, par le tribunal de grande instance de Metz (n° I 2229/84), au profit de Monsieur le directeur des services fiscaux, département de la Moselle à Metz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Roger, avocat de la société civile immobilière du Parc de Magny, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 27 mars 1986) que la société civile immobilière le Parc de Magny (la SCI), a, en acquérant un terrain le 30 mai 1978, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 691-1 du Code général des Impôts, pris l'engagement de construire sur celui-ci 120 pavillons ; que, dès le 20 avril 1979, la SCI demandait une modification du permis de construire et ramenait son programme de construction à 25 pavillons ; que, sa réclamation concernant une déchéance des avantages fiscaux pour la partie du terrain non bâti ayant été rejetée, la SCI saisit le tribunal de grande instance de Metz qui rejeta ses demandes en constatant qu'une demande de prorogation, formulée par la SCI le 11 octobre 1982 avait été implicitement rejetée par l'administration en notifiant son avis de redressement et que, de plus, la demande n'avait pas été présentée dans les délais légaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir débouté la SCI de son recours, aux motifs, qu'en sollicitant une révision du permis de construire ramenant son programme de construction aux 25 pavillons, réalisés au lieu de 120 pavillons, en obtenant une autorisation de lotir les parcelles non construites et en demandant la restitution de la taxe locale d'équipement afférente aux 95 pavillons non construits, la SCI le Parc de Magny a clairement montré qu'elle n'avait pas l'intention de remplir ses engagements ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ces seuls motifs ne relèvent aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la SCI de renoncer à construire les parcelles litigieuses ; qu'ainsi le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 691-1 du Code général des Impôts ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner le moyen par lequel la SCI faisait valoir qu'animée d'aucune intention spéculative elle n'avait jamais renoncé à construire les parcelles non construites et que telle était la raison pour laquelle elle avait demandé une prorogation du délai de construire, le jugement attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, dès l'origine, la SCI n'avait pas l'intention de respecter l'engagement contracté et constaté que la demande de prorogation de délai était tardive, le tribunal, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-05 | Jurisprudence Berlioz