Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
PROCEDURE AVEC FIXATION A BREF DELAI
ORDONNANCE DE REPORT DE CLÔTURE ET D'AUDIENCE
(article 906 CPC)
RG N° : N° RG 24/01091 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DX4X
2ème Chambre
Affaire : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 18 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024JC0015
PARTIES
S.A.R.L. EUROSTORES, représentée par Me Nicolas DESIREE, de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
C/
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE, représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les dispositions des articles 906-4, 914, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile,
Vu la procédure sus-décrite,
Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 mai 2025, en date du 28 janvier 2025, contenant la date prévisible de clôture au 12 mai 2025,
Vu l'ordonnance de report de clôture au 10 novembre 2025 et d'audience au 24 novembre 2025, en date du 9 mai 2025,
Vu la demande du conseil de l'appelante en date du 6 novembre 2025, aux termes de laquelle il demande à nouveau le report de la clôture de l'instruction de l'affaire en raison de la conclusion entre les parties d'un protocole transactionnel, mettant un terme définif au litige, soumis actuellement à l'homologation du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société EUROSTORES,
Vu le message RPVA du conseil postulant de l'intimée, en date du 7 novembre, ne s'opposant pas à la lademande de renvoi.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des indications de Me DESIREE que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond et qu'il y a lieu de reporter à la fois la clôture de son instruction et la date de l'audience à laquelle elle a été fixée, et ce en raison de la nécessité de faire homologuer l'accord transactionnel conclu entre les parties, par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société appelante;
Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier qu'indépendamment de l'accord transactionnel invoqué par le conseil de l'appelante, celle-ci semble avoir été placée en liquidation judiciaire alors même que la cour n'en a pas été informée et qu'en l'état seuls figurent au dossier les actes de signification de la déclaration d'appel aux sociétés MONTRAVERS YANG TING, mandataire judiciaire et Ajassociés, commissaire à l'exécution du plan, sans formalisation d'une intervention forcée ou volontaire de ces deux dernières ; qu'ainsi, hors la question de l'homologation par le juge commissaire de l'accord transactionnel allégué, il importe que les parties régularisent la situation au regard de la liquidation judiciaire dont il est fait état dans le message RPVA de Me DESIREE, avocat de l'appelante, en date du 6 novembre 2025 ; qu'à cette fin il est indispensable de reporter à nouveau la clôture prévisible de l'instruction de l'affaire et, partant, la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée pour être jugée ;
PAR CES MOTIFS
Reportons la fixation de l'affaire à l'audience du 23 FEVRIER 2026 à 10H00 (rapporteur),
Reportons la clôture prévisible de l'instruction de l'affaire au 13 février 2026.
Rappelons qu'en application de l'article 914-5 du code de procédure civile les dossiers de plaidoiries doivent être déposés 15 jours avant l'audience.
Fait à Basse-Terre, le 10 novembre 2025
La greffière Le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment