Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/318
Rôle N° RG 19/08245 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ2G
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
C/
[J] [W]
Société FONDS DE GARNATIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03675.
APPELANTE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [W],
né le [Date naissance 2] 1966
demeurant [Adresse 5]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Assurances du Crédit mutuel reprochant à M. [J] [W] qui avait occasionné un accident automobile sous l'empire d'un état alcoolique le 13 janvier 2018, d'avoir déclaré, lors de la souscription de son assurance automobile le 3 mai 2017 de ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire le 23 décembre 2015 pour des faits similaires, a assigné son assuré en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-débouté la SA Assurances du Crédit mutuel de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ;
-condamné la SA Assurances du Crédit mutuel aux entiers dépens de l'instance ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 21 mai 2019, la société Assurances du Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances,
-de réformer le jugement rendu,
-de constater que la fausse déclaration intentionnelle de M. [W] a modifié l'appréciation du risque par l'assureur,
-en conséquence,
-de prononcer la nullité du contrat d'assurance AA20315390 souscrit par M. [W] le 3 mai 2017 auprès de la compagnie Assurances du Crédit mutuel concernant un véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 4],
-de dire que l'arrêt sera déclaré opposable au Fonds de garantie automobile,
-de condamner M. [W] à payer une somme de 2 000 euros à la compagnie Assurances du Crédit mutuel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] a été assigné selon acte du 1er août 2019 déposé à étude.
Le Fonds de garantie automobile a été assigné en intervention forcée le 26 août 2019 à personne habilitée à recevoir l'acte.
Motifs :
En application de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il appartient à l'assureur de prouver l'inexactitude des déclarations et la portée de la réticence ou de la fausse déclaration sur l'opinion du risque à assurer et de justifier, notamment par la rédaction d'un questionnaire ou d'une notice de déclaration, remplie antérieurement à la souscription du contrat, des conditions et de l'étendue exactes des garanties souscrites.
Il ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées par l'assureur, celui-ci devant donner l'opportunité à l'assuré de préciser et d'individualiser sans équivoque les déclarations consignées.
Or, en l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la société Assurance de Crédit mutuel ne produit pas de questionnaire mais de simples déclarations figurant dans les conditions particulières en page 4 et qui se présentent sous la forme d'une déclaration pré-remplie par l'assureur, insérée dans un paragraphe intitulé « Déclarations des conducteurs désignés », et non signée par l'assuré, seul le bas de page étant paraphé.
Ces seules mentions figurant aux conditions particulières ne prouvent pas que M. [W] a intentionnellement répondu de manière inexacte à des questions concernant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou la suspension du permis de conduire.
La société Assurances du Crédit mutuel sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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