Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-20.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.142
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie de Z..., épouse Goulet, demeurant à Saint-Laurent Nouan, La Ferté Saint-Cyr (Loire-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (8ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argumentation invoquée par la troisième branche du moyen ; que celle-ci ne peut donc être accueillie ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont estimé non seulement qu'il n'existait pas de risque de dépérissement des preuves mais encore que les allégations de Mme de Z... étaient contredites par les éléments de la cause ; qu'en en déduisant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que les deux premières branches du moyen, qui critiquent l'exercice de ce pouvoir souverain, ne peuvent donc, elle non plus, être accueillies ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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