Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 MARS 2024
N°2024/105
Rôle N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNCP
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
C/
[H] [B]
[L] [B]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me STRABONI
Me BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/8361.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [B] assuré [Numéro identifiant 4]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'Aix en Provence, assisté de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [B] assurée [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'Aix en Provence, assisté de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 5]
Défaillante
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 23 novembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille du 13 mai 2022 a :
- confirmé le jugement entrepris, hormis
' s'agissant de M. [H] [B], au titre du poste perte de gains professionnels futurs, et
' s'agissant de M. [H] [B] et de Mme [L] [B], sur le montant de l'indemnisation et des sommes leur revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [H] [B] les montants suivants :
' assistance par tierce personne permanente : 61 414,13 euros,
' perte de gains professionnels futurs : 540 233,30 euros,
' incidence professionnelle : 60 000,00 euros,
' préjudice sexuel : 20 000,00 euros,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [L] [B] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [H] [B] et à Mme [L] [B], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 18 décembre 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 23 novembre 2023, en évaluant le montant d'indemnisation revenant à M. [B] au titre de la perte à échoir de gains professionnels futurs à la somme de 503 038,91 euros alors que le mode de calcul utilisé aboutissait à une somme de 445 653,41 euros.
Mme [L] [B], M. [H] [B] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'ont pas conclu.
La décision a été rendue sans audience le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'erreur de calcul portant sur la partie à échoir de la perte de gains professionnels futurs n'est pas contestable. Compte tenu d'un montant non contesté de perte échue de 37 194,39 euros et d'un montant de perte à échoir de 445 653,41 euros et non de 503 038,91 euros, le montant total de la perte de gains professionnels futurs est de 482 847,80 euros et non de 543 233,30 euros.
L'arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle du 18 décembre 2023.
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt du 23 novembre 2023 :
1/ en page 11 des motifs, en ce que l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs s'établit à la somme totale de 482 847,80 euros ventilée comme suit :
- arrérages échus du 17 juin 2019 au 23 novembre 2023 : 698,88 euros x 12 mois x 4,435 années = 37.194,39 euros ;
- arrérages à échoir à compter du 23 novembre 2023 : 698,88 euros x 12 mois x 53,139 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 21 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020 ; taux 0,30 %) = 445 653,41 euros.
2/ en page 13 et 14 des motifs, en ce que le récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [H] [B] s'établit comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 10 219,03 euros (créance du tiers payeur)
- frais de médecin-conseil : 1 560 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 8 338,32 euros
- frais de véhicule adapté : sans objet
- assistance par tierce personne permanente : 59 734,07 euros
- perte de gains professionnels futurs : 482 847,80 euros
- incidence professionnelle : 60 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 488,02 euros
- souffrances endurées : 17 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice sexuel : 20 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
Préjudice corporel global de la victime : 787 187,24 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 10.219,03 €
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 726 968,21 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 63 000 euros
Solde restant dû à la victime : 663 968,21 euros
3/ en page 14 du dispositif, en ce que fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est condamné à à payer à M. [H] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 482 847,80 euros.
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Sancie ROUX, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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