Texte intégral
N° S 17-82.837 F-D
N° 3547
VD1
30 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Gaétan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 février 2017, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Gaétan X..., a été poursuivi du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du 2 février 2016, lequel, par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2016, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, l'a condamné à 500 euros d'amende et à l'annulation du permis de conduire ; que le prévenu, a relevé appel le 14 mars 2016 et le procureur de la République appel incident le même jour ;
Attendu que, pour dire l'appel de M. Gaétan X... irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été interjeté au delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale à compter du jugement contradictoire rendu le 2 février 2016 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, le tribunal s'étant prononcé le 8 mars 2016, l'appel du prévenu formé le 14 mars 2016 était recevable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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