Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07864 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONRS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F18/00108
APPELANTE :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me RENAULT avocat pour Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me BRUM avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [X] a été embauchée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT (ci-après l'OPH) à compter du 27 août 2007. Elle exerçait les fonctions de secrétaire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 860,78€.
Elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juin 2015.
Le 3 janvier 2018, à l'issue de la visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste comptable précédemment occupé. Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Avis unique'.
[I] [X] a été licenciée par lettre du 31 janvier 2018 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Estimant être créancière de son employeur et que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 novembre 2019, a condamné l'OPH à lui payer :
- la somme de 3 546,84€ à titre de rappel de salaire,
- la somme de 1 838,67€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 18 387,70€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné sous astreinte à la rectification des documents de fin de contrat.
Le 6 décembre 2019, l'OPH a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2020, il conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2020, [I] [X] demande de confirmer le jugement et de lui alloue la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire :
Attendu que, selon les articles 1 et 3 du point I du sous-chapitre I du chapitre VI de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, lorsqu'un salarié se trouve en situation d'incapacité de travail justifiée par l'envoi de certificats médicaux, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de douze mois consécutifs, il conserve le bénéfice de son salaire brut soumis à charges sociales salariales pendant les trois premiers mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants ;
Qu'un régime de prévoyance a été mis en oeuvre en application d'un accord collectif d'entreprise signé le 17 octobre 2005 ;
Attendu que, pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu qu'il est démontré par les bulletins de paie, décomptes et fiches récapitulatives de salaire produits aux débats que, pour la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles, les indemnités journalières ont été à juste titre retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature;
Qu'il est également établi par les fiches récapitulatives de salaire que, contrairement aux affirmations de la salariée, l'employeur ne déduisait aucune autre somme ni ne conservait par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui auraient excédé le montant de la rémunération maintenue à la salariée ;
Attendu que [I] [X] doit dès lors être déboutée de sa demande à titre de rappel de salaire ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que se bornant à des affirmations, [I] [X] ne produit aucun élément propre à établir que l'employeur, qui a respecté ses obligations en matière de maintien des salaires, l'aurait 'surchargée de travail' ou aurait été par son comportement fautif à l'origine de la dépression qu'elle a subie ;
Attendu que la demande à ce titre n'est pas fondée ;
Sur le licenciement :
Attendu que la salariée n'a pas pris acte de la rupture et n'a pas demandé la résiliation de son contrat de travail, en sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier le bien-fondé du licenciement prononcé pour inaptitude ;
Attendu qu'il n'est produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve que par ses manquements, l'employeur serait à l'origine de l'inaptitude de la salariée ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié ;
Qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée, ce dont il résulte que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des postes de reclassement ;
Attendu que cette demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne [I] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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