Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.250
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Peyre-Choussous, 05260 Chaillol,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale, Section B), au profit :
1 / de la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI), société anonyme dont le siège est avenue de Saint-Menet, La Valentine, 13011 Marseille,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du premier plan de redressement de la SPCI, demeurant ...,
3 / de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du premier plan de redressement de la SPCI, demeurant ...,
4 / de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est Les Docks, Atrium 10.5, ...,
5 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du deuxième plan de cession de la SPCI, demeurant ...,
6 / de Mme A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du deuxième plan de cession de la SPCI, demeurant ...,
7 / de l'AGS CGEA Ile-de France Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de Mme A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 11 juillet 1983 par la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI) en qualité de directeur de sa filiale, la SPCM ; que la SPCI, à l'égard de laquelle deux procédures de redressement judiciaire ont été successivement ouvertes, a licencié M. X... pour faute lourde par lettre du 19 février 1988 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SPCI et Mme A..., ès qualités de représentant des créanciers, soutiennent que le pourvoi serait irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié au salarié le 21 février 2000 et que le pourvoi a été formé le 21 avril 2000, dans le délai prévu à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir calculé l'indemnité de congés payés sur un salaire de base d'un montant inférieur au salaire moyen des trois derniers mois, non contesté par les parties, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement et qu'en fixant le montant du salaire de base comme elle l'a fait, la cour d'appel est présumée avoir été saisie à l'audience d'une contestation qu'elle a tranchée par une décision motivée ;
Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les organes de la première procédure collective, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience, et que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été mis fin par deux décisions de la juridiction commerciale à la mission des organes de la première procédure collective, sans qu'aucune faute soit, en l'état, établie à leur encontre, a ainsi répondu aux conclusions et ordonné à juste titre leur mise hors de cause ;
Mais, sur les autres moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que sont établis à l'encontre du salarié les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, tirés d'une insubordination résultant de l'absence de restitution de documents comptables et de la tenue sans autorisation d'une comptabilité parallèle, avec mise en place d'un ordinateur à cette fin, d'autre part, que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de travail confiait notamment au salarié la responsabilité des devis, des achats et de la facturation, en sorte que ses fonctions de direction lui donnaient accès aux documents comptables, sans préciser en quoi les faits reprochés au salarié avaient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle let sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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