Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 278
N° RG 23/01129
N°Portalis DBVL-V-B7H-TRDL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Novembre 2023 prorogée au 07 Décembre 2023
****
APPELANTE :
STEGYS SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. JOSEPH LAHAYE IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. LAHAYE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LA FINANCIERE DE MONTMUR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. TRANSPORTS LAHAYE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La société Joseph Lahaye Immobilier est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le site est exploité par une société de transports routiers et de logistique, la société La Financière de Montmur exerçant sous la dénomination Lahaye Global Logistics.
A la même adresse, la SCI Lahaye est propriétaire de bâtiments à usage de messagerie et de stockage, ainsi que de voirie lourde. Ces bâtiments sont exploités par la société Transports Lahaye.
Le 15 mars 2019, la société Joseph Lahaye Immobilier a conclu avec la société Realize devenue Stegys, assurée auprès de la société QBE, un contrat de promotion immobilière au sens des articles 11831-1 à 1831-5 du code civil, portant sur la construction d'un bâtiment à usage de bureaux (1027 m²) et la rénovation des bureaux existants (495m²). Ce contrat lui confiait également une mission de maîtrise d''uvre. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA.
La société Stégys par convention du 21 mars 2019 a confié la maîtrise d''uvre de cette opération à la société R+ Ingénierie, les deux sociétés ayant le même gérant.
Le chantier a été ouvert le 28 juin 2019. La société Joseph Lahaye Immobilier s'est plainte d'infiltrations d'eau et a mandaté M. [C] en qualité d'expert.
Un procès-verbal de livraison a été signé par la société Joseph Lahaye Immobilier et la société Stegys le 7 septembre 2020.
Postérieurement, la société Joseph Lahaye Immobilier s'est plainte en février 2021 de dysfonctionnements de l'installation de chauffage, lot confié à la société Hervé Thermique et réalisé avec des équipements de la société Hitachi, puis par courrier du 26 août 2021 de la persistance d'infiltrations.
Une déclaration de sinistre a été adressé à la société AXA assureur dommages ouvrage le 3 mars 2022. Dans la perspective de la réunion avec l'expert désigné, la société Joseph Lahaye Immobilier a sollicité de la société Stegys le 29 mars 2022 la communication de diverses pièces (DOE, DUIO, CCAP, CCTP, marchés des constructeurs et leurs attestations d'assurance, études techniques avant le chantier, contrôle technique, PV de réception avec les constructeurs, justificatif de conformité à la règlement thermique RT 2012).
Par ailleurs, suivant contrat du 5 juin 2019, la SCI Lahaye a conclu avec la société Realize devenue Stegys une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage à l'occasion de l'opération de démolition de l'entrepôt, rénovation de la cour camions et des quais de messagerie. La société Stegys avait pour mission l'assistance du maître de l'ouvrage à la passation des contrats de travaux, l'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier et l'assistance aux opérations de réception. La société R+Ingénierie s'est chargée de la mission de direction des travaux.
A la suite de violents orages, le 3 juin 2022, la toiture du bâtiment de la SCI Lahaye s'est effondrée à plusieurs endroits, nécessitant la réalisation de divers travaux, tandis que celui de la société Jospeh Lahaye Immobilier subissait plusieurs infiltrations.
Les deux sociétés propriétaires et les sociétés exploitantes ont engagé des travaux conservatoires de protection des locaux et des marchandises. Le sinistre a été déclaré aux assureurs.
Par actes d'huissier du 29 août 2022, les sociétés Joseph Lahaye Immobilier, La Financière de Montmur, SCI Lahaye et la société Transports Lahaye ont fait assigner les sociétés Stegys, QBE Europe et R+Ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'expertise judiciaire.
Par actes d'huissier du 7 octobre 2022, les sociétés Stegys et R+Ingénierie ont fait assigner devant le juge des référés les sociétés Hervé Thermique et Allianz IARD, son assureur, afin de leur rendre la mesure d'instruction opposable.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- prononcé la jonction des deux instances ;
- constaté le désistement partiel des demanderesses de leur demande de production de pièces à l'égard de la société Stegys s'agissant de ses attestations d'assurance ;
- rappelé que les demandes relatives à la communication des attestations d'assurance de la société R+Ingénierie ont été satisfaites, et dit que la demande de communication de pièces sur ce point est donc rejetée ;
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [W] [V] ;
- reçu les demandes formées par la société QBE Europe, sous les réserves explicitées dans les motifs de l'ordonnance et auxquels il convient de se référer expressément, quant aux parties défaillantes ;
- ordonné la communication par la société Stegys aux sociétés demanderesses des pièces suivantes :
- le CCAP et le CCTP ;
- les marchés de chacun des constructeurs, attestation d'assurance au moment de la DOC (28 juin 2019) et à la date de la réclamation (2022) ;
- les études techniques avant chantier ;
- le contrat de contrôle technique ;
- le justificatif de conformité à la réglementation thermique RT 2012 ;
- les PV de réception régularisés entre la société Stegys et les constructeurs ;
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge des demanderesses ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société Stegys a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 février 2023, intimant les sociétés Joseph Lahaye Immobilier, SCI Lahaye, Financière de Montmur et Transports Lahaye.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, la société Stegys au visa de l'article 835 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la communication par la société Stegys aux sociétés demanderesses des pièces suivantes :
- le CCAP et le CCTP ;
- les marchés de chacun des constructeurs, attestation d'assurance au moment de la DOC (28 juin 2019) et à la date de la réclamation (2022) ;
- les études techniques avant chantier ;
- le contrat de contrôle technique ;
- le justificatif de conformité à la réglementation thermique RT 2012 ;
- les PV de réception régularisés entre la société Stegys et les constructeurs ;
- décerner acte à la société Stegys de ce qu'elle a communiqué les pièces nécessaires en vue de permettre aux sociétés Joseph Lahaye Immobilier, SCI Lahaye, La Financière de Montmur et Transports Lahaye d'exercer leurs recours ;
- débouter les sociétés Joseph Lahaye Immobilier, Lahaye, La Financière de Montmur et Transports Lahaye de leurs demandes visant à voir condamner la société Stegys à leur communiquer des pièces sous astreinte, faute d'obligation non sérieusement contestable ;
- à titre subsidiaire, ordonner que la communication des éventuelles pièces, ne fasse courir l'astreinte que passé le délai de 30 jours qui suivra la notification de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés Joseph Lahaye Immobilier, Lahaye, La Financière de Montmur et Transports Lahaye à verser à la société Stegys la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux dépens.
La société appelante soutient qu'elle a une obligation non sérieusement contestable de communiquer à la société Joseph Lahaye uniquement ce qui était prévu par le contrat ou l'est par la loi. Elle rappelle que l'article 3.3 du contrat lui imposait de communiquer le rapport préalable et le rapport final du contrôleur technique, le PGC, le DIUO et le DOE, documents qu'elle a transmis le 23 septembre 2021, communication renouvelée le 28 septembre 2022, avec en plus l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Elle fait observer qu'elle n'a pas d'obligation de communiquer les autres pièces demandées par la société. A titre subsidiaire, elle relève que la communication de certaines pièces est fondée sur l'intérêt légitime que la société Joseph Lahaye pourrait avoir à exercer ses recours contre les entreprises intervenues dans le cadre du contrat de promotion ; que suite à l'ordonnance de référé, elle a communiqué les pièces inhérentes aux désordres relatifs aux pannes de chauffage et de climatisation, relevant de la responsabilité de la société Hervé Thermique.
Elle soutient ne pas être en mesure de transmettre les pièces relatives aux lots terrassement, gros-oeuvre, charpente, doublage-isolation et couverture qui concernent l'opération de la SCI Lahaye, pour laquelle elle avait uniquement une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et ne détient pas ces pièces. Elle ajoute avoir communiqué l'ensemble des pièces demandées par l'expert.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, les sociétés Joseph Lahaye Immobilier, SCI Lahaye, La Financière de Montmur et Transports Lahaye demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- en conséquence, condamner la société Stegys à produire :
- le CCAP et le CCTP ;
- les marchés de chacun des constructeurs, attestation d'assurance au moment de la DOC (28 juin 2019) et à la date de la réclamation (2022) ;
- les études techniques avant chantier ;
- le contrat de contrôle technique ;
- le justificatif de conformité à la réglementation thermique RT 2012 ;
- les PV de réception régularisés entre la société Stegys et les constructeurs ;
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- débouter la société Stegys de sa demande au titre des frais irrépétibles des dépens ;
-condamner la société Stegys à verser à la société Joseph Lahaye Immobilier, à la SCI Lahaye, à la société La Financière de Montmur, et à la société Transports Lahaye une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les intimées demandent la confirmation de l'ordonnance, relevant que la société Stegys diffuse ses pièces au compte-goutte au mépris de leurs droits.
Elles rappellent qu'en application des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dès lors que cette demande présente un intérêt légitime.
Elles soutiennent que la société appelante entretient une confusion entre les travaux réalisés au profit des deux entités propriétaires du site et relèvent que les désordres affectant le chantier engagé par la société Joseph Lahaye Immobilier ne concernent pas uniquement le chauffage, mais également des infiltrations, dénoncées en décembre 2022, des défectuosités de menuiseries.
Elles ajoutent que par l'effet du contrat de promotion, la société Joseph Lahaye Immobilier est subrogée dans les droits du promoteur envers les constructeurs, qu'elle a donc un intérêt à détenir l'ensemble des pièces contractuelles et des documents techniques en lien avec la construction afin de pourvoir assurer la gestion de l'immeuble et préserver ses recours.
L'instruction a été clôturée le 19 septembre 2023.
Motifs :
-Sur la communication de pièces :
Seule la demande relative à la communication de pièces est soumise à la cour.
Les intimées invoquent au soutien de leurs demandes les articles 10,11 et 145 du code de procédure civile. Les deux premiers articles concernent la possibilité pour le juge d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et l'obligation faite aux parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction au besoin par une injonction du juge délivrée à une partie ou à un tiers de produire toute pièce utile au bon déroulement de la mesure d'instruction, sauf empêchement légitime. L'article 145 se rapporte aux conditions dans lesquels le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction.
Par ailleurs, la société Stegys rappelle que l'article 835 al 2 du code de procédure civile permet au juge de référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder au créancier une provision ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la mission d'expertise confiée à M. [V] concerne les désordres, malfaçons et non-façons invoqués dans l'assignation et dans ses annexes, ce qui renvoie, s'agissant des travaux engagés par la SCI Lahaye aux effondrements partiels de couverture générant des dommages objets de la déclaration de sinistre du 4 juin 2022 et s'agissant des travaux engagés par la société Joseph Lahaye Immobilier aux dysfonctionnements de l'installation de chauffage et de climatisation et aux infiltrations d'eau et d'air dénoncées dans le bâtiment.
La demande de la SCI Lahaye et de la société Transports Lahaye :
La SCI Lahaye et la société Transports Lahaye sollicitent la communication du CCAP et du CCTP, des marchés des constructeurs et justificatifs de leurs assurances, des études techniques du chantier, du contrat de contrôle technique, du justificatif de la conformité à la réglementation thermique RT 2012, des PV de réception entre la société Stegys et les constructeurs. Ces pièces ne peuvent concerner que les travaux relatifs à l'opération de démolition de l'entrepôt, rénovation de la cour camions et des quais de messagerie réalisés par la SCI Lahaye.
Or, comme le rappelle la société Stegys, lors de ce chantier, elle était en charge d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage comprenant l'assistance à la passation des marchés de travaux (ACR), l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) ainsi que l'assistance de la SCI aux opérations de réception (OPR). Il résulte des dispositions du contrat qu'elle intervenait pour assister la SCI dans la négociation des marchés qu'elle ne signait pas, qu'en cours de travaux elle avait la charge de l'obtention des autorisations administratives, de l'organisation des réunions de chantier et de la rédaction des comptes rendus, de la vérification du bon avancement des travaux, de la mise à jour du planning, de la vérification des situations, qu'en fin de chantier, elle assistait la SCI lors des opérations de pré réception et de réception, puis assurait le suivi des réserves.
Au regard de ces missions, elle n'avait pas vocation à établir les pièces techniques relatives aux différents lots, à conserver les marchés et les procès-verbaux de réception dont elle n'était pas signataire. L'article 4 rappelle expressément sur ce point que le maître d'ouvrage signait les marchés et prononçait la réception.
Il ne résulte de fait d'aucune pièce que la société Stegys détient les documents dont la communication lui est demandée. S'il est fait état d'un défaut de remise des procès-verbaux de réception, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément et la SCI Lahaye ne justifie notamment pas avoir rappelé à la société cette absence de communication et sollicité la remise de ces documents depuis la réception des ouvrages dont la date n'est pas précisée. Dès lors, la demande de la SCI Lahaye et de la société Transports Lahaye n'est pas fondée. L'ordonnance est réformée sur ce point.
La demande de la société Joseph Lahaye Immobilier et de la société Finanière de Montmur :
S'agissant des travaux d'extension et de rénovation des locaux de la société Joseph Lahaye Immobilier, occupés par la société la Financière de Montmur exerçant sous l'enseigne Groupe Lahaye Global Logistics, les mêmes pièces sont sollicitées.
La société Stegys en sa qualité de promoteur, mandataire de la société propriétaire du foncier s'est engagée à réaliser le programme défini par son mandant. A ce titre selon le contrat, elle avait mission de conclure les contrats de louage d'ouvrage, procéder à l'affichage de toute déclaration de travaux faire signer au maître d'ouvrage la déclaration d'ouverture de chantier et la transmettre aux services administratives, prononcer la réception avec les entreprises, faire signer au maître d'ouvrage la déclaration d'achèvement et la transmettre aux services administratifs, procéder aux opérations de recollement, obtenir l'attestation de non contestation de la conformité de la construction.
La société Stegys était également chargée par la société Joseph Lahaye Immobilier d'une mission de maîtrise d''uvre (page 5 du contrat) comprenant l'établissement des dossiers de consultation des entreprises, l'analyse des offres, le suivi de l'exécution des contrats et des travaux, la mission d'OPC et bénéficiait d'un mandat pour faire exécuter les études techniques.
Elle dispose donc, à ces deux titres, du CCAP ou des conditions générales des contrats et du CCTP tous corps d'état et des différents lots, documents qui font partie des marchés des entreprises, des marchés conclus avec tous les intervenants sur le chantier, des études techniques et des procès-verbaux de réception.
Le contrat de promotion en son article 3.3 stipulait que le promoteur devait transmettre au maître d'ouvrage sans que celui-ci ait à en faire la demande copie du rapport préalable et du rapport final du bureau de contrôle dès qu'ils étaient émis, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le DIUO et le DOE. Cet article énonçait donc les documents qui devaient être adressés spontanément au maître d'ouvrage, sans qu'il puisse en être déduit une absence de légitimité de la société à se voir remettre d'autres documents et par suite l'existence d'une contestation sérieuse.
Aux termes du contrat de promotion (articles 7.3 et 7.5), l'achèvement du programme devait être constaté contradictoirement par les parties et donné lieu à un procès-verbal de livraison éventuellement avec réserves. La date de livraison constituait le point de départ des garanties légales dont sont débiteur le promoteur et les entreprises en application des articles 1792-2 à 1792-4 du code civil.
Le procès-verbal de livraison a été signé entre les parties le 7 septembre 2020 (pièce 10 de l'appelante). A compter de cette date, qui caractérise l'acceptation de l'immeuble rappelée dans le corps du document, la société Joseph Lahaye Immobilier propriétaire du site est seule titulaire des actions en responsabilité contre les constructeurs au titre des désordres affectant leurs travaux. Elle est également tenue d'assurer la gestion et l'entretien de l'immeuble notamment à l'égard des sociétés qui en ont la jouissance.
Dès lors, elle est fondée à obtenir du promoteur, son mandataire, la remise de l'ensemble des éléments techniques et juridiques relatifs la construction livrée et dont ils constituent l'accessoire et le support, lui permettant ainsi de remplir ses propres obligations et également de déterminer pendant le délai d'épreuve les constructeurs dont la responsabilité est susceptible d'être engagée en cas de survenance de désordres ainsi que les assureurs dont la garantie est mobilisable. Pour sa part, la société Stegys suite à la livraison conserve comme obligation selon le contrat, d'assurer la levée des réserves et le suivi de la garantie de parfait achèvement dont l'échéance signe la fin de son mandat.
La société la Financière de Montmur est fondée à pouvoir obtenir du propriétaire des lieux les éléments lui permettant d'identifier les constructeurs à l'origine des dommages subis perturbant son exploitation dont elle peut rechercher la responsabilité extra contractuelle.
Le premier juge a ordonné à juste titre la communication du CCAP, du CCTP, des études techniques avant chantier, du contrat de contrôle technique, du justificatif de la conformité à la réglementation thermique RT 2012, des PV de réception régularisés entre la société Stegys et les constructeurs, des marchés de chacun des constructeurs et des attestations d'assurance au moment de la DOC (28 juin 2019). En revanche, la production des attestations d'assurance à la date de la réclamation en 2022 n'incombe pas à la société Stegys dès lors que l'immeuble a été livré en 2020. L'ordonnance est réformée de ce seul chef.
La société Stagys justifie de la communication du CCTP des lots électricité, chauffage-climatisation et ventilation (pièce 9 et 19), des marchés de la société Hervé Thermique en charge de ces lots (Pièces 7 et 8) et de ses contrats d'assurance, du PV de réception de ses travaux, de l'étude thermique avant chantier (pièce21), du contrat de contrôle technique (pièce 20), des CCTP des lots menuiserie bois, menuiserie Aluminum, couverture/bardage, des actions correctives sur le lot chauffage (pièces 30), des plans de DCE, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012. La demande relative à ces documents est donc sans objet.
Elle sera donc condamnée à remettre à la société Joseph Lahaye Immobilier les marchés des autres constructeurs et les attestations d'assurance au moment de la DOC jusqu'à la livraison de septembre 2020, le CCAP ou l'équivalent, le CCTP comportant les prescriptions tous corps d'état et les prescriptions de chaque lot, les procès-verbaux de réception régularisés entre la société Stegys et les constructeurs hormis celui de la société Hervé Thermique du 8 septembre 2020.
Le prononcé d'une astreinte a été justement ordonnée par le premier juge nécessaire pour assurer l'exécution de la décision. Ses modalités seront réformées comme indiqué au dispositif.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens sont confirmées.
La société Stegys sera condamnée à verser à la société Joseph Lahaye Immobilier et à la société La Financière de Montmur, ensemble, une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoire,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la communication des pièces ( CCAP et du CCTP, des marchés des constructeurs et justificatifs de leurs assurances, des études techniques du chantier, du contrat de contrôle technique, du justificatif de la conformité à la réglementation thermique RT 2012, des PV de réception entre la société Stegys et les constructeurs) à la SCI Lahaye et à la société Transports Lahaye ; ordonné la transmission des attestations d'assurance à la date de la réclamation en 2022, ainsi que sur les modalités de l'astreinte,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Lahaye et la société Transports Lahaye de leurs demandes de communication de pièces,
Constate que la société Stegys a communiqué aux sociétés Joseph Lahaye Immobilier et La Financière de Montmur, le CCTP des lots électricité, chauffage-climatisation et ventilation, les marchés de la société Hervé Thermique en charge des lots chauffage-climatisation-ventilation et électricité et ses contrats d'assurance, le PV de réception de ses travaux, l'étude thermique avant chantier, le contrat de contrôle technique, les CCTP des lots menuiserie bois, menuiserie Aluminium, couverture/bardage, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012,
Déclare les demandes de communication de ces pièces désormais sans objet
Confirme l'ordonnance s'agissant des dépens et du surplus des pièces à communiquer, soit :
-les marchés conclus entre la société Stegys et les autres constructeurs et les attestations d'assurance au moment de la DOC jusqu'à la livraison de septembre 2020,
-le CCAP ou équivalent,
-le CCTP comportant les prescriptions tous corps d'état et les prescriptions de chaque lot,
-les procès-verbaux de réception régularisés entre la société Stegys et les constructeurs hormis celui de la société Hervé Thermique du 8 septembre 2020,
Ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Stegys à verser aux sociétés Joseph Lahaye Immobilier et La Financière de Montmur une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Stegys aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,