Cour d'appel, 29 octobre 2010. 10/00049
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00049
Date de décision :
29 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00049
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 07 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 1927
APPELANT :
Monsieur José Fred X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
Madame Elmire Yolande Y... épouse X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 Juillet 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 Octobre 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET : réputé contradictoire,
prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. José Fred X... et Mme Elmire Yolande Y... se sont mariés à Goussainville (Val d'Oise) le 16 mai 2000 après avoir préalablement conclu un contrat de mariage, par acte notarié du 28 avril 2000.
De cette union sont issus deux enfants : Antoine Sonyné le 16 mai 2000 et Océane Andréa née le 20 octobre 2001.
Le 21 juillet 2009, l'époux a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- attribué la jouissance du logement du ménage à l'épouse, à titre gratuit, au titre du devoir de secours, la maison appartenant aux parents de l'époux, à charge pour Mme Y... Elmire Yolande d'en régler l'ensemble des charges courantes, taxes comprises,
- accordé un délai de six mois à M. X... pour quitter le domicile conjugal, faute par lui de ce faire, il sera expulsé par huissier,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur son fils s'exercera au gré des parties ou, à défaut selon les conditions et modalités fixées dans la décision,
- dit que M. X... devra verser à Mme Y... épouse X... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Antoine et Océane, d'un montant de 200 € par enfant et mois soit un total de 400 €,
- dit que M. X...- devra verser à Mme Y... épouse X... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 100 €, au titre du devoir de secours.
La même décision a ordonné une enquête sociale et a désigné pour y procéder, l'Association Martiniquaise pour les enquêtes Pénales (AMPEP).
Par déclaration reçue le 19 janvier 2010, M. X... José Fred a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de son assignation délivrée à Mme Y..., déposée au greffe le 13 avril 2010, valant conclusions, l'appelant sollicite la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a attribué à l'épouse au titre du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal, en ce qu'elle a fixé à 400 € pour les deux enfants, soit 200 € par enfant, sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs et à la somme de 100 €, la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il demande à la cour de fixer à la somme mensuelle de 100 € par enfant soit un total de 200 €, la pension alimentaire pour les enfants, de débouter l'intimée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la condamner au paiement de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X... expose que le domicile conjugal est constitué par un bien appartenant à ses parents et fait état de sa situation financière.
Mme Y..., assignée le 06 avril 2010, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure prononcée le 6 mai 2010.
Compte-tenu de la non comparution de cette dernière et de son mode de citation, il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
La constitution d'avocat pour l'intimée, déposée le 27 mai 2010, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, est irrecevable.
- Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal :
En application des articles 255 4o du code civil relatif aux mesures provisoires, 212 du même code prévoyant notamment le devoir de secours entre époux et en l'absence de dispositions légales s'y opposant, le fait que le domicile conjugal appartienne aux parents de l'un des époux, ne fait pas obstacle à l'attribution de la jouissance de ce logement à l'autre époux.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation que le premier juge a attribué le logement à l'épouse au titre du devoir de secours à titre gratuit, compte tenu des ressources respectives des parties et alors que les deux enfants demeurent avec leur mère.
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise de ce chef.
- Sur la pension alimentaire :
L'article 371-2 du code civil prévoit que chaque parent doit participer à l'entretien et l'éducation des enfants en fonction de ses capacités contributives, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
M. X... reproche au premier juge qui a retenu des revenus mensuels entre 530 euros et 5. 627 euros pour le mari, transporteur indépendant et de 500 € pour l'épouse, de ne pas avoir tenu compte des documents soumis à son examen qu'il produit à nouveau en cause d'appel.
Toutefois, l'analyse des pièces versées aux débats par l'appelant, notamment le récépissé de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nuls en date du 25 novembre 2009, pour une durée de six mois, les documents relatifs au crédit par la SOMAFI et les différents courriers faisant état de la société SARL TRANSERVICES, ne permettent pas d'avoir plus de précisions que le premier juge, sur le montant des revenus personnels de M. X... ni sur son statut professionnel exact, outre sa qualité de gérant de ladite société, celui-ci ne produisant aucun document fiscal ou fiche de paye.
En l'absence d'élément nouveau, la cour constate que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de chacune des parties et notamment des possibilités financières de M. X..., il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant des pensions alimentaires due par l'appelant tant au titre du devoir de secours que de l'entretien et l'éducation de ses deux enfants.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Déclare la constitution d'avocat de Mme Elmire Yolande Y... irrecevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. José Fred X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. José Fred X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique