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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-43.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.316

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Thionville (activités diverses), au profit de M. Henri Y..., Assurances Allianz, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., ancienne salariée de M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en remise de bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 1992, et une demande en complément de salaires notamment pour des périodes d'absence pour cause de maladie du 22 juillet 1993 au 28 juillet suivant et du 9 septembre 1993 au 11 novembre suivant en application de l'article 616 du Code civil local ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 16 juin 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en remise de bulletins de salaire pour septembre et octobre 1992 et à la modification en conséquence de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la salariée, engagée officiellement le 2 novembre 1992 était au service de son employeur dès le 1er septembre 1992 ; qu'il n'appartenait pas à la salariée de faire "sa déclaration officielle auprès des organismes sociaux" ; que les textes en vigueur prévoient que les déclarations et le versement des cotisations tant salariales que patronales doivent être effectués par les entreprises qui ont d'ailleurs retenu lesdites cotisations sur les bulletins de salaire des salariés ; que la salariée a fourni la preuve grâce aux chèques qu'elle a encaissés que l'embauche s'est bien effectuée le 1er septembre 1992 ; que les sommes alors perçues sont des salaires nets qui représentent, majorés des cotisations exigibles, un prix d'heure sensiblement égal à celui du SMIC ; qu'à aucun moment la décision du conseil de prud'hommes ne fait état de ces deux chèques ; qu'il est demandé à la Cour de Cassation de reconnaître que le contrat de travail de Mme X... a bien débuté le 1er septembre 1992 et qu'il est fourni à titre de preuves supplémentaires ou de justification cinq attestations de témoins qui tous témoignent de la présence de la salariée au cabinet de l'employeur en septembre 1992 ; qu'il est également produit une attestation ASSEDIC qui prouve que Mme X... n'a touché aucune indemnité de chômage durant les deux mois considérés ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en complément de salaire relative à la période d'absence pour maladie du 9 septembre 1993 au 11 novembre suivant par application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen, qu'aucun rapprochement ne peut être effectué entre l'article 616 du Code civil local et le préambule de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 car les articles de cet accord détaillent abondamment cette entrée en matière ; que cet accord moins général que l'article 616 du Code civil local (maladie et accident seulement) prévoit notamment : la mise en application seulement au bout de trois ans d'ancienneté, la justification de l'incapacité dans les quarante-huit heures, 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants, pour les maladies, les jours de carence sont fixés à onze ; que, l'article 616 lui contient les éléments suivants : l'obligé à la prestation de services ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de services pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute, il doit cependant se laisser déduire le montant de ce qui, pendant la durée de l'empêchement, lui a été versé par une assurance obligatoire de par la loi contre les maladies ou les accidents ; qu'aucune comparaison ne peut donc être effectuée entre ces deux textes ; qu'il reste que les dispositions maintenues en 1924 le sont dans leurs termes de l'époque et que la définition du temps relativement sans importance a donné lieu à bien des péripéties judiciaires ; que, pour l'instant, il a été constaté que rien dans l'article 616 du Code civil local et la loi du 1er juin 1924 ne permet de fixer une durée de temps relativement sans importance ; que le jugement attaqué fixe cette durée en déboutant la salariée de sa demande pour la période d'absence du 9 septembre au 11 novembre 1993 ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes s'empare là des attributions du législateur ; qu'il a déjà été jugé que le droit ouvert à l'article 616 du Code civil local ne peut être limité et que ni la lecture de ce texte ni l'intention du législateur, ni l'interprétation faite de ce texte ne prévoient cette limitation ; que le droit à l'indemnisation est ouvert à chaque empêchement dû à un malheur, à la condition que le salarié ait repris entre temps régulièrement son travail ; que la règle générale des fréquences d'arrêts de travail reprise dans les textes de droit local et dans les conventions collectives, ne limite pas dans le nombre et dans le temps leur application ; qu'il y a donc lieu de considérer que la notion de temps relativement sans importance doit s'appliquer sans limitation dans le nombre et dans le temps ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aucune durée d'absence n'est prévue par l'article 616 du Code civil local, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas- Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 et qu'il convient d'apprécier si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, la durée de l'absence constituait un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes qui a constaté, au regard notamment du poste occupé par la salariée et de la taille de l'entreprise, que la période d'absence du 9 septembre 1993 au 11 novembre 1993 ne pouvait être considérée comme négligeable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief au jugement de ne lui avoir accordé que la somme de 589,76 francs au titre de la période d'absence pour maladie du 22 juillet 1993 au 28 juillet suivant alors, selon le moyen, qu'il lui était dû à ce titre la somme de 889,58 francs ; qu'à l'appui de cette demande est fourni le bulletin de salaire du mois de juillet 1993 ; qu'il en résulte que le salaire payé par l'employeur est la reprise du net et que le total brut, compte-tenu de la période d'absence, est de 4 841,50 francs, qui est sensiblement la même somme que le "total perçu salariée" ; qu'il est de monnaie courante de pratiquer de cette façon ; que l'employeur le dit d'ailleurs :"il ne peut s'agir que d'une comparaison par rapport au salaire net" ; qu'or, il y a contrat de travail, que le salaire est fixé et que ce contrat doit être respecté, sans considération de retenues ; que le salarié, en arrêt maladie, doit recevoir la même somme brute, qu'en l'espèce la salariée aurait dû recevoir la somme de 889,58 francs brute et qu'elle doit reverser aux différentes Caisses les cotisations correspondantes, en vertu de l'article L. 242-1, premier alinéa du Code de la sécurité sociale ; que ce texte prévoit que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires ; qu'"à l'occasion du travail", c'est le cas du complément de salaire pour maladie, qui doit donc supporter les cotisations sociales en général et les retenues sécurité sociale en particulier ; que les compléments de salaire doivent être calculés sur le montant brut des bulletins de salaire et qu'ils doivent être assujettis aux cotisations sociales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, le grief contenu dans le moyen ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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